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26/05/1999 | FRANCE | N°97-13289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-13289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,

2 / de M. Claude Z..., demeurant ...,

3 / de M. Alain B..., demeurant ...,

4 / de Mme Christine B..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe B..., demeurant pharmacie Place Jeanne d'X..., 55140 Vaucouleurs,

6 / de M. Jean-Claude B...,

demeurant ...,

7 / de Mme Christine B... épouse A..., demeurant ...,

8 / de M. Michel, René B..., deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice Z..., demeurant ...,

2 / de M. Claude Z..., demeurant ...,

3 / de M. Alain B..., demeurant ...,

4 / de Mme Christine B..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe B..., demeurant pharmacie Place Jeanne d'X..., 55140 Vaucouleurs,

6 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,

7 / de Mme Christine B... épouse A..., demeurant ...,

8 / de M. Michel, René B..., demeurant :

9 / de Mlle Nadège, Daniele B...,

demeurant tous deux : 55260 Lavallée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. André Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. Maurice et Claude Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. André Z... de son désistement à l'égard des consorts B..., issus du premier mariage de sa mère ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. André Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 21 octobre 1996) d'avoir, dans le cadre du litige l'opposant à ses frères Maurice et Claude pour la liquidation des successions de leurs parents, ordonné la vente par licitation d'une commode Louis XVI et d'une lampe Gallé, alors que, selon le moyen, celui qui est en possession de biens ayant appartenu au de cujus est présumé les avoir reçus en don manuel ou legs verbal, de sorte qu'en considérant qu'il appartenait à M. André Z..., en possession des meubles litigieux depuis le décès de sa mère, d'établir qu'il avait bénéficié d'un legs verbal, la cour d'appel a violé les articles 1014 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que les parties ne contestaient pas que ces meubles se trouvaient dans la chambre à coucher de Mme Y... veuve Z..., décédée le 5 avril 1972, laquelle avait affirmé dans un testament du 20 mars précédent que ces meubles étaient à elle, d'autre part, que M. André Z... ne produisait aucun document susceptible de constituer une preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle sa mère lui aurait consenti un legs verbal de ces deux meubles, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait se prévaloir d'une possession paisible et non équivoque résultant d'un don manuel opposable à ses cohéritiers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. André Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son frère Maurice était libéré du remboursement du prêt de 1 700 000 anciens francs que leur père lui avait consenti le 1er octobre 1951,alors que, selon le moyen, la remise volontaire au débiteur de l'original d'une reconnaissance de dette ne fait preuve de sa libération que si elle émane du créancier lui-même ou de tous ses héritiers, de sorte qu'en déduisant la preuve de la libération de M. Maurice Z... de la reconnaissance par M. André Z... dans ses conclusions de la restitution de l'original par leur mère, sans constater son accord en sa qualité d'héritier, la cour d'appel a violé l'article 1282 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé, d'une part, que toutes les parties, MM. André, Maurice et Claude Z..., héritiers d'Emile Z..., reconnaissaient que l'original de la reconnaissance de dette du 1er octobre 1951 avait été remis à M. Maurice Z..., débiteur, en décembre 1965, d'autre part, qu'il ne ressortait d'aucun des documents versés aux débats, ni d'autres éléments de preuve que cette remise aurait été l'effet de manoeuvres ou de violences ou encore d'une erreur, la cour d'appel en a à bon droit déduit que, quelles que soient les modalités de paiement, M. Maurice Z... se trouvait libéré de sa dette, la preuve de cette libération étant rapportée conformément à l'article 1282 du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. André Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13289
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-13289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13289
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