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26/05/1999 | FRANCE | N°97-13268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-13268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y... épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes d'un acte authentique du 1er juillet 1992, Mme Y..., épouse commune en biens de M. X..., a acquis les lots n° 6, 7 et 21 d'un immeuble situé ... (XI ) en déclarant être l'épouse séparée de corps et de biens de M. X... ; que, par acte notarié du 7 juillet 1992, Mme Y..., qui a déclaré être divorcée de M. X..., s'est portée caution solidaire du remboursement des sommes empruntées par la société "la Terrasse" auprès de la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit (CATC) et a affecté hypothécairement à la garantie de ce remboursement les droits immobiliers qu'elle avait acquis ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la CATC a fait procéder à la saisie des biens hypothéqués contre Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire de l'immeuble commun, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, un bien immobilier dépendant de la communauté ne peut servir, sans le consentement exprès de l'époux non débiteur, de garantie hypothécaire conventionnelle aux créanciers du conjoint qui s'est engagé envers eux en qualité de caution solidaire ; que ces dispositions ne contiennent aucune restriction, quelle qu'elle fût, quant à la personne fondée à s'en prévaloir ; que, dès lors, en affirmant que M. X... était seul autorisé à invoquer ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, que Mme Y... arguait de sa bonne foi, faisant valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait commis aucune fraude lors de la rédaction de l'acte de prêt, n'ayant pas cherché à dissimuler son véritable état matrimonial et qu'il appartenait au notaire de solliciter les pièces justificatives de cet état afin de vérifier les mentions apposées à l'acte ;

qu'en retenant que la seule mention d'un état matrimonial inexact sur l'acte d'acquisition et l'acte de prêt était suffisante pour établir la mauvaise foi de Mme Y..., ce qui justifiait l'inapplication des dispositions de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel a ignoré la portée des règles protectrices des intérêts de la famille en matière d'engagement des biens communs et violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que seul M. X... pouvait se prévaloir du défaut de consentement exprès à l'engagement de caution pris par son épouse pour la garantie duquel cette dernière avait consenti une hypothèque sur des biens immobiliers dépendant de la communauté ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Caisse auxiliaire de trésorerie et de crédit la somme de 10 000 francs ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13268
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Cautionnement donné par un époux - Défaut de consentement exprès de l'autre - Qualité pour s'en prévaloir - Epoux dont le consentement était nécessaire.

CAUTIONNEMENT - Nature - Cautionnement personnel et hypothécaire - Caution réelle - Distinction - Engagement de caution solidaire avec affectation hypothécaire.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-13268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13268
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