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26/05/1999 | FRANCE | N°97-13064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-13064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1437 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une récompense n'est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu'il en est résulté un profit personnel pour cet époux ;

Attendu que M. et Mme X..., époux communs en biens, ont financé des travaux d'amélioration d'un immeuble appartenant aux époux Y..., parents de l'épouse ; que ceux-ci ont, ensuite, fait donation de cet immeuble à Mme X... ;

Attendu que pour décider que Mme X... était redevable d'une récompense à la communauté à raison de la plus-value apportée à la valeur de l'immeuble par les travaux financés par la communauté, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas été tenu compte de ces travaux pour l'évaluation du bien lors de la donation effectuée pendant le mariage ;

Attendu qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors qu'à l'époque à laquelle les travaux litigieux avaient été pris en charge par la communauté, l'immeuble ne constituait pas un bien propre de l'épouse et que la dépense engagée ne constituait donc pas une cause de récompense, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que Mme Y... était redevable d'une récompense envers la communauté d'un montant de 150 000 francs au titre des travaux financés par la communauté sur un immeuble situé à Saint Brieuc, l'arrêt rendu le 6 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X...

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13064
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses dues à la communauté - Coût de travaux financés à l'aide de deniers communs sur un immeuble appartenant aux parents de la femme (non) - Circonstance que ceux-ci en aient fait donation à leur fille - Absence d'influence.


Références :

Code civil 1437

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 06 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-13064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13064
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