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26/05/1999 | FRANCE | N°97-12795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-12795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roméo Y..., demeurant impasse Gaubert, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roméo Y..., demeurant impasse Gaubert, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Camille Spinosi, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux séparés de biens Guzman-Weil ont acquis au cours de leur mariage divers biens immobiliers et des valeurs mobilières ; qu'à la suite de leur divorce, Mme Z... a demandé le partage de l'indivision existant entre elle et son ex-mari ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1997) a rejeté la demande de M. Y... tendant à la reconnaissance de donations indirectes liées à l'acquisition des biens immobiliers et ordonné la licitation de ces derniers ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, défaut de base légale et violation de la loi, les diverses branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a jugé que le mari avait payé, sans intention libérale, l'intégralité du prix d'acquisition de la villa située à Marseille ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, d'une part, au sujet de l'acquisition de terrains en Espagne, en se bornant à faire état des pièces produites sans les analyser en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, au sujet de l'acquisition d'un appartement sur la commune des Orres (Hautes-Alpes), en se bornant à énoncer par simple affirmation que le paiement du prix avait été effectué par le truchement d'un compte joint, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, après avoir constaté que les pièces produites par Mme Z... démontraient qu'il existait des mouvements de fonds entre ses comptes et ceux de son mari à l'époque des deux acquisitions réalisées en Espagne, la cour d'appel en a encore, sans encourir le grief du moyen, souverainement déduit que l'épouse avait ainsi contribué à leur financement ; que d'autre part, après avoir relevé que Mme Z... avait mis la totalité de ses revenus, soit la somme globale de 902 000 francs, à la disposition du ménage et que le crédit du compte joint à la date de l'acquisition de l'appartement des Orres était suffisant pour le financer indépendamment de la perception antérieure d'une indemnité de licenciement de M. Y..., la cour d'appel en a, de même, déduit que la donation indirecte alléguée par celui-ci n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir déclaré indivises 2 000 parts Agrivar, au motif qu'elles avaient été payées par débit d'un compte joint ouvert au nom des deux époux, sans rechercher l'origine des fonds déposés sur ce compte, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1099-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève expressément que les mêmes motifs que ceux développés pour le financement des immeubles et l'absence de preuve d'une intention libérale trouvent ici à s'appliquer ;

d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12795
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-12795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12795
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