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26/05/1999 | FRANCE | N°97-11904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-11904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey,

président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Z... ;

Attendu que les époux Y..., qui avaient acquis en indivision un appartement, dans lequel ils vivaient en concubinage, se sont mariés le 6 septembre 1980 sous le régime de la séparation de biens ; que l'épouse ayant quitté cet appartement qui constituait le domicile conjugal, une ordonnance du 17 octobre 1989 en a attribué la jouissance au mari ; qu'à la suite de leur divorce, prononcé par arrêt du 20 janvier 1992, l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs, a notamment débouté M. X... de ses demandes de remboursement des travaux d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis et l'a condamné à payer à Mme Z... une indemnité d'occupation de 2 000 francs par mois ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de cette indemnité à compter du 17 octobre 1989 jusqu'à la licitation de l'immeuble, aux motifs que pour la période postérieure au divorce prononcé le 20 janvier 1992, il ne justifiait pas avoir restitué à l'indivision la jouissance de cet immeuble, alors que, selon le moyen, d'une part, en faisant peser sur lui la preuve de la restitution à l'indivision de la jouissance de l'immeuble à compter du 20 janvier 1992, la cour d'appel a violé les articles 815-9 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en considérant que M. X..., qui n'était plus titulaire d'un droit de jouissance sur l'appartement depuis le prononcé du divorce, était redevable d'une indemnité même en l'absence d'occupation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ; alors, en outre, qu'en considérant que la base d'une indemnité d'occupation de 2 000 francs par mois n'était pas discutée par les parties, bien que M. X... n'ait jamais donné son accord sur cette évaluation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui dispose du droit de jouir privativement d'un immeuble est due même en l'absence d'occupation effective des locaux ; qu'après avoir relevé que l'ordonnance du 17 octobre 1989 avait attribué à M. X... la jouissance privative de l'appartement indivis, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans inverser la charge de la preuve, que faute par lui de justifier avoir restitué à l'indivision la jouissance de cet immeuble, il demeurait tenu d'une indemnité, dont elle a constaté, sans méconnaître les termes du litige, que le montant fixé par le tribunal après expertise n'était pas discuté par les parties ; d'où il suit que les trois premiers griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur la quatrième branche du premier moyen :

Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du Code civil ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'indemnité d'occupation due par l'ancien époux pour la jouissance privative d'un immeuble indivis doit revenir à l'indivision ;

Qu'en condamnant M. X... à verser une indemnité d'occupation à Mme Z... et non à l'indivision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de remboursement des travaux d'amélioration et de conservation de l'immeuble indivis jusqu'au jour du mariage, l'arrêt retient que le règlement de ces travaux avait été effectué en exécution de son obligation de contribuer aux charges de la vie commune ;

Attendu qu'en se fondant sur ce motif inopérant sans rechercher si les améliorations faites par l'indivisaire à ses frais n'avaient pas réalisé pour l'indivision un profit subsistant au jour du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation et aux demandes de remboursement des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis jusqu'au jour du mariage, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11904
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) INDIVISION - Chose indivise - Jouissance - Indivisaire disposant du droit de jouir indivisément d'un immeuble - Indemnité d'occupation même en l'absence d'occupation.

(sur le 2e moyen) INDIVISION - Chose indivise - Améliorations faites par un indivisaire - Profit subsistant au bénéfice de l'indivision - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 815-9 et 815-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-11904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11904
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