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26/05/1999 | FRANCE | N°97-11725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-11725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit :

1 / de M. X..., demeurant 105, cours Cafarelli, 14000 Caen,

2 / de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

3 / de la société Transac Auto, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit :

1 / de M. X..., demeurant 105, cours Cafarelli, 14000 Caen,

2 / de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

3 / de la société Transac Auto, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances MAAF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement partiel à l'égard de la société Transac Auto ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

Attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;

Attendu que pour débouter M. Y... de la demande en indemnisation de son préjudice, dont il imputait la responsabilité à M. X..., garagiste, auquel il avait confié son véhicule pour réparation, I'arrêt attaqué a retenu qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre le garagiste, alors qu'il résultait de ses constatations que le garagiste, chargé de procéder à l'échange du moteur du véhicule automobile appartenant à M. Y..., avait pu fragiliser au cours de son intervention le mano-contact dont le caractère défectueux était à l'origine du dommage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, contractuellement tenu de restituer le véhicule en état de marche, le garagiste avait la charge, pour s'exonérer de sa responsabilité, de prouver qu'il avait apporté tous les soins nécessaires à cette remise en état, en démontrant que l'usure de la pièce défectueuse n'exigeait pas qu'elle fût remplacée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... et la compagnie d'assurances MAAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la compagnie d'assurances MAAF à payer à M. Y... la somme globale de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11725
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité - Obligation de résultat - Effet - Présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.


Références :

Code civil 1147 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-11725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11725
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