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26/05/1999 | FRANCE | N°97-10877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-10877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société New England international surety (NEIS), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :

1 / de M. Maurice Y...,

2 / de Mme Olive X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / du Cabinet Maujean, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société New England international surety (NEIS), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit :

1 / de M. Maurice Y...,

2 / de Mme Olive X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / du Cabinet Maujean, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société New England international surety, de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... ont conclu un contrat de construction auprès de la société Noël, laquelle avait souscrit la garantie offerte par la société New England France, représentant selon le contrat, l'organisme de caution, la société New England international surety (NEIS), sis à Bruxelles ; qu'après liquidation judiciaire du constructeur, les époux Y... ont assigné la société NEIS en obtention du prix d'achèvement des ouvrages tandis que celle-ci a dénié sa garantie ;

Attendu que la société NEIS fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1996) d'avoir jugé que le contrat signé par les époux Y... lui était opposable sur le fondement de la théorie du mandat apparent, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans recueillir préalablement les observations des parties, alors que, d'autre part, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs ;

Mais attendu, d'une part, que les époux Y... ont expressément fait valoir que la société New England international surety leur était contractuellement liée dans les termes du mandat apparent, que, d'autre part, la cour d'appel, en relevant "qu'il n'y a rien de surprenant, compte tenu de l'identité des noms, à ce que la société New England France, dont le siège est à Paris, représente la société New England international, dont le siège est à Bruxelles, pour les contrats souscrits et exécutés en France et qu'on pouvait supposer que la société New England France était une filiale de New England international surety", a précisé en quoi l'erreur commise par les époux Y... était légitime ; qu'elle a, sans soulever un moyen d'office et sans se fonder sur des motifs dubitatifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société New England international surety aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société New England international surety à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10877
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-10877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10877
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