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26/05/1999 | FRANCE | N°97-10012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-10012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Hilaire, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 octobre 1996 et 4 novembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Marie-Pierre X..., demeurant ... Agen,

2 / de Mme Françoise Y..., demeurant "Bigoudi", route de Villeneuve, 47000 Agen,

3 / de M. Jacques Z..., demeurant route de Cazalet, 47240 Bon Encontre,

4 / de M. Pie

rre B..., demeurant "Ped de Mul", route de Cazalet, 47240 Bon Encontre,

défendeurs à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-Hilaire, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 octobre 1996 et 4 novembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Marie-Pierre X..., demeurant ... Agen,

2 / de Mme Françoise Y..., demeurant "Bigoudi", route de Villeneuve, 47000 Agen,

3 / de M. Jacques Z..., demeurant route de Cazalet, 47240 Bon Encontre,

4 / de M. Pierre B..., demeurant "Ped de Mul", route de Cazalet, 47240 Bon Encontre,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique Saint-Hilaire, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Mme Y..., de M. Z... et de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, soutenant que la société Saint-Hilaire avait, en permettant à des médecins d'exercer sans leur accord, violé une convention d'exclusivité du 1er mars 1974 relative à leur activité de médecins-anesthésistes dans les locaux de la clinique exploitée par cette société, Mme X..., Mme Y..., M. Z..., et M. B..., l'ont fait assigner en référé ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est fait grief au premier arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 1996), d'avoir constaté que la société n'avait pas tenu les engagements qu'elle avait contractés en faveur des demandeurs dans la convention, et dit que cette inexécution ait caractérisé un trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant d'office la tardiveté de l'exception de conciliation soulevée, sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en confondant l'illicéité du comportement litigieux avec l'illicéité du trouble en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, alors que, ensuite, en affirmant que bien que non parties, personnellement, à la convention du 1er mars 1974, Mme Y..., et MM. Z... et A... pouvaient se prévaloir de la clause d'exclusivité stipulée à la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même Code, alors que, en outre, en ne recherchant pas si le fait qu'un seul des médecins demandeurs, M. X..., puisse en réalité se prévaloir de la clause d'exclusivité litigieuse, ne modifiait pas sensiblement l'appréciation de l'illicéité manifeste du trouble allégué, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale, et alors que, enfin, en ne recherchant pas si le regroupement de lits consécutif à une fusion intervenue, dont résultait une augmentation sensible du taux de fréquentation de la clinique, n'amenuisait pas en tout état de cause sensiblement le trouble lié pour les demandeurs à la situation nouvelle de concurrence avec d'autres médecins, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale ;

Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ;

Et attendu, sur les autres branches, que la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation souveraine de la convention, a pu, dans le cadre de l'instance en référé dont elle était saisie, retenir, justifiant légalement sa décision, que la clinique avait, en faisant appel à des médecins anesthésistes sans l'accord exprès des demandeurs, causé à ceux-ci un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à un second arrêt (Agen, 4 novembre 1996), d'avoir rectifié l'arrêt du 8 octobre 1996 en portant de 3 000 francs à 6 000 francs la somme accordée à Mme X..., Mme Y..., M. Z... et M. B..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en substituant à la condamnation, d'un montant de 3 000 francs, une condamnation d'un montant de 6 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du premier arrêt que la cour d'appel a procédé à la rectification d'une simple erreur matérielle ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Saint-Hilaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Hilaire à payer la somme totale de 10 000 francs à Mme X..., Mme Y..., M. Z... et M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10012
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre) 1996-10-08 1996-11-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-10012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10012
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