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26/05/1999 | FRANCE | N°96-45612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-45612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rachel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Irène Y..., demeurant ...,

2 / de M. René X..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rachel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Irène Y..., demeurant ...,

2 / de M. René X..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 octobre 1996) d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition à un arrêt rendu dans l'instance qui oppose son conjoint à Mme Y..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu, d'une violation des articles 14, 16 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement l'absence de préjudice et le défaut d'intérêt du demandeur à exercer la tierce opposition, ont à juste titre déclaré irrecevable cette voie de recours ;

Attendu, ensuite, que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45612
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-45612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45612
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