AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Irène Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 juin 1996) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à Mme Y... en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu d'une violation de l'article L. 122-4 du Code du travail et d'une insuffisance de motifs ;
Mais attendu, d'abord, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui condamne M. X... en son nom propre, satisfait aux prescriptions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile relatives à l'identité des parties, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité, dès lors qu'il comporte, outre la mention surabondante d'une enseigne commerciale, les indications d'état civil suffisantes pour permettre l'identification de cette partie ; que, d'autre part, le moyen tiré d'une contestation de la qualité d'employeur de M. X..., soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que la nouvelle affectation de Mme Y... n'entraînait pas seulement un changement de ses conditions de travail mais avait aussi pour conséquence une déclassification professionnelle, a fait ressortir que le contrat de travail avait été modifié ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.