La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°96-41615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-41615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Patience, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre), au profit de M. Yaya Y...
X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

en présence de :

- l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction

s de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Patience, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre), au profit de M. Yaya Y...
X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

en présence de :

- l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Samba X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Samba X... a été embauché le 1er octobre 1984 par la société Patience en qualité de plongeur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 juillet 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt que M. X... reconnaissait exercer à la fois des fonctions de plongeur et d'officier-verrier ; qu'en l'état de cet aveu judiciaire la cour d'appel ne pouvait sans contradiction décider que la fonction réellement exercée par M. X... était celle de plongeur ; qu'en décidant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait qui lui était soumis a retenu sans méconnaître les déclarations du salarié que la fonction qu'il exerçait réellement et à titre principal était celle de plongeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que dans l'hypothèse ou le salarié aurait exercé uniquement les fonctions d'officier verrier l'employeur était tenu de lui proposer avant de procéder à son licenciement le poste de plongeur dont la rémunération était identique, sans relever qu'à la date du licenciement notifié le 10 juillet 1993 un tel poste était disponible la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Patience aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41615
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-41615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.41615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award