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26/05/1999 | FRANCE | N°96-40560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-40560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mondial bureaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Rufino X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, consei

ller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mondial bureaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Rufino X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Mondial bureaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 11 mars 1993, n'était pas justifié par un motif économique, l'arrêt retient, en se fondant exclusivement sur les chiffres dont faisait état la société Mondial bureaux elle-même, que les bénéfices d'exploitation ont progressé entre 1990 et 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions d'appel de l'employeur invoquaient pour la même période une baisse d'activité se traduisant par une réduction du chiffre d'affaires et une diminution progressive des résultats d'exploitation aboutissant en 1992 à un déficit, ainsi que l'indiquait sa mention entre parenthèses, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40560
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1999, pourvoi n°96-40560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.40560
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