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26/05/1999 | FRANCE | N°96-22401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 96-22401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Masterboard, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Masterboard, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Masterboard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par acte notarié du 28 juin 1989, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti une ouverture de crédit de 2 300 000 francs à la société civile immobilière Masterboard (SCI), avec garantie hypothécaire, celle-ci étant représentée par M. Florman, mandataire ; que les fonds ont été utilisés à la réalisation d'apports dans des opérations immobilières de la société Riviera promotion, dont la cession postérieure n'a pas permis de rembourser l'intégralité du crédit ;

qu'en 1992, l'UCB a engagé une procédure de saisie immobilière contre la SCI ; que celle-ci a invoqué la nullité du prêt, à défaut d'un mandat exprès d'emprunter confié à M. Florman ;

Attendu que la SCI Masterboard fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1996) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en présence d'un acte par lequel le gérant d'une SCI déléguait tout pouvoir à une personne pour signer tout acte relatif à l'implication de cette SCI dans une SARL, lequel acte était conçu en termes généraux, ne pouvait admettre que celui-ci constituait un mandat de souscrire un emprunt ;

qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1988 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat exprès de souscrire un emprunt donné à M. Florman ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait décider que l'assemblée des associés de la SCI du 29 juin 1990 avait nécessairement approuvé l'ouverture de crédit souscrite auprès de l'UCB, le 28 juin 1989, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette société, s'il résultait du procès-verbal d'assemblée que l'ouverture du crédit hypothécaire, opération extra-comptable, eût fait l'objet d'une décision de ratification des associés et si la société avait eu connaissance de l'acte ;

Attendu, sur la troisième branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, les conclusions d'appel de la SCI Masterboard faisaient référence au "procès-verbal d'assemblée générale de la société Riviera promotion du 29 juin 1990" et non à celui de la SCI de la même date ; que la cour d'appel a souverainement retenu que l'assemblée des associés de la SCI du 29 juin 1990 avait approuvé l'ouverture de crédit souscrite auprès de l'UCB, le 28 juin 1989 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et que la décision est légalement justifiée par ces seuls motifs, indépendamment de ceux surabondants visés par la première et la deuxième branches du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Masterboard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Masterboard à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Masterboard ;

Condamne la SCI Masterboard à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22401
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°96-22401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22401
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