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26/05/1999 | FRANCE | N°96-21333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 96-21333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delta Draht GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est Westrasse 31 D. 7640 Kehl/Rhein (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / de la société Crédit industriel d'Alsace et Lorraine (CIAL), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sogenal (société anonyme), dont le siège est ...,



3 / de la Société de vente de produits sidérurgiques (SVPS), dont le siège est ...,

4 / de M. Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delta Draht GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est Westrasse 31 D. 7640 Kehl/Rhein (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / de la société Crédit industriel d'Alsace et Lorraine (CIAL), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sogenal (société anonyme), dont le siège est ...,

3 / de la Société de vente de produits sidérurgiques (SVPS), dont le siège est ...,

4 / de M. Y... Tresse, demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société SVPS,

5 / de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SVPS,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Delta Draht GmbH, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogenal, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société allemande Delta Draht GmbH fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 1996) d'avoir rejeté sa demande en revendication du prix de marchandises, vendues en 1992 avec réserve de propriété, à la société française SVPS, mise en liquidation judiciaire ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir recherché, au besoin d'office, la loi applicable au contrat en vertu des conventions de La Haye du 15 juin 1955 et de Rome du 19 juin 1980, d'avoir écarté l'acceptation de cette clause au mépris de la convention de Vienne du 11 avril 1980, en omettant de se référer au système juridique allemand dont dépendait la clause litigieuse, et en retenant inexactement une renonciation du vendeur, d'autre part, d'avoir écarté l'acceptation de la clause en violation de la loi française et au prix d'une dénaturation des documents contractuels ;

Mais attendu que pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent s'accorder sur l'application d'une loi autre que celle désignée par une convention internationale ou une clause contractuelle désignant la loi compétente ; qu'un tel accord peut résulter des conclusions des parties, et, qu'en l'espèce, le débat devant les juges du fond s'est déroulé sur le fondement du seul droit français, expressément revendiqué par la société Delta Draht ; qu'ainsi, en faisant application de ce droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter toute acceptation expresse ou tacite de la clause de réserve de propriété de la part de la société SVPS, compte tenu des circonstances de la cause et des conditions, souverainement appréciées par elle, et sans dénaturation, dans lesquelles elle était stipulée ;

Et sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :

Attendu que, pris d'un défaut de réponse à conclusions, le troisième moyen vise des motifs du jugement entrepris non adoptés par la cour d'appel, et le quatrième fait état d'un moyen inopérant ;

Qu'aucun de ces moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Draht GmbH aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21333
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Loi applicable - Droits dont les parties ont la libre disposition - Pouvoir des parties - Accord pour l'application d'une loi autre que celle désignée par une convention internationale ou une clause contractuelle.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°96-21333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21333
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