AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
-X... X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 janvier 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, le demandeur a été mis en accusation du chef de viols sur personne vulnérable ;
"aux motifs que des relations sexuelles ont eu lieu entre les parties et poursuivies à la demande du mineur dont l'acceptation apparaîtra avoir été passive en raison de ses limitations intellectuelles et de son immaturité ; que si le mis en examen a prétendu ignorer en quoi consistait la déficience psychique de son partenaire, il n'avait cependant pu se méprendre sur la fragilité et les atteintes de l'adolescent (arrêt analyse) ;
"1 ) alors que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'à défaut de ces derniers éléments, exclus en l'espèce par l'acceptation du plaignant, la chambre d'accusation ne pouvait déduire l'existence de charges relatives au crime de viol de la seule vulnérabilité de la partie civile ;
"2 ) alors, en tout état de cause, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé la circonstance aggravante liée, du chef de la victime, à l'existence d'une "particulière vulnérabilité... apparente ou connue de l'auteur" au moment des faits" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;