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19/05/1999 | FRANCE | N°99-81304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 99-81304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 22 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et violences volontaires ayant entraîné

une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a renvoyé devant la cour d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 22 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a renvoyé devant la cour d'assises de L'HERAULT ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ne produit pas de moyen ;

Vu le mémoire personnel ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, la chambre d'accusation ayant refusé de verser aux débats les carnets de santé des enfants ;

violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu d'une part, que la chambre d'accusation détermine souverainement si l'information est ou non complète ; que, d'autre part, refusant de verser aux débats certaines pièces, elle ne méconnaît pas la présomption d'innocence dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu que, si ne figure pas au dossier la notification à X..., détenu, de la date de l'audience à laquelle serait examinée sa requête en production de pièces, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors, d'une part, que l'intéressé n'avait pas demandé à comparaître, et que, d'autre part, son avocat ayant présenté des observations sommaires, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81304
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 22 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°99-81304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81304
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