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19/05/1999 | FRANCE | N°99-81296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 99-81296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

contre :

1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 jui

llet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

contre :

1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 3 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2 ) l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 11 février 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation précitée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 3 juillet 1998 a rejeté la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de sa garde à vue et de la procédure subséquente, pour notification tardive de ses droits ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale doivent s'entendre du placement effectif en garde à vue sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de l'heure d'interpellation de l'intéressé à laquelle les enquêteurs ont fait remonter le point de départ du délai de garde à vue, dans son propre intérêt ; qu'il est ainsi observé que le procès-verbal litigieux révèle que la garde à vue est décomptée à partir du 30 juin à 8 heures 30, heure de son interpellation à son domicile, alors que la mesure de contrainte n'a pu être effective qu'à compter de la comparution de X... dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Germain-les-Belles ; que le procès-verbal mentionne précisément (D 9 1er feuillet dernier alinéa) que la notification des droits des articles 63-2 à 63-4 du Code de procédure pénale a été réalisée "immédiatement", cette mention faisant foi et étant suivie de la signature de l'intéressé ; que cette mention n'est pas contredite par l'horaire indiqué au feuillet 2 : 10 heures qui, ainsi qu'il résulte de l'examen du procès-verbal lui-même, concerne l'heure à laquelle X... a signé le procès-verbal constatant la notification en question après qu'il ait pu prendre lecture du texte desdits articles ; qu'il ne peut être tiré grief de ce que la consignation de l'accomplissement de la formalité n'est intervenue qu'1 heure 30 après le point de départ anticipé du délai de garde à vue, alors que la formalité elle-même a été accomplie immédiatement et que la procédure révèle que X... a

utilisé les droits en question, ce dont il se confirme qu'il en avait eu connaissance ;

"alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;

que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal de son audition, que l'intéressé gardé à vue depuis 8 heures 30, n'a reçu notification des droits attachés à ce placement qu'à 10 heures ; que dès lors, en refusant d'annuler la garde à vue et les actes subséquents, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe énoncé ci-dessus" ;

Attendu que X... ne saurait soutenir que les droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale lui ont été notifiés tardivement, dès lors que cette notification, ainsi que le relève la chambre d'accusation, est intervenue dès son placement effectif en garde à vue, le 30 juin 1997 à 10 heures, et qu'il n'importe que, dans son intérêt même, le délai de garde à vue ait été calculé à compter non pas de ce placement mais de son interpellation par les services de police, le même jour à 8 heures 30 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 77, 171, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 3 juillet 1998 a rejeté la requête du demandeur tendant à voir prononcer la nullité de sa garde à vue et de la procédure subséquente, pour méconnaissance du droit de s'entretenir avec un avocat lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue ;

"aux motifs qu'il est fait grief au procès-verbal de comporter des mentions inutiles qui nuisent à sa clarté, mais que l'utilisation d'un imprimé comportant plusieurs options de procédure n'est pas irrégulière en elle-même dès lors qu'il n'existe aucune équivoque sur les dispositions effectivement utilisées ; qu'à cet égard, il n'est pas contesté que X..., après avoir sollicité l'assistance en garde à vue d'un avocat d'office (feuillet n° 3), a demandé celle d'un avocat désigné (Me Y...), ce qui résulte tant de la mention (feuillet 9) que de la teneur de son audition du 1er juillet 1997 à 8 heures 30 a posteriori (feuillet 7) ; que les officiers de police judiciaire ne sont pas tenus d'assurer l'effectivité de l'entretien sollicité par le gardé à vue mais sont uniquement tenus d'une obligation de moyens ; que force est de constater que les enquêteurs n'ont pu que prendre acte du refus de l'avocat désigné de se déplacer, ce dont ils ont avisé immédiatement (30 juin 1997 - 18 h) X... ainsi qu'en fait foi la mention figurant au procès-verbal (feuillet 9 : "disons informer la personne gardée à vue...") ; que, contrairement à ce que soutient le mis en examen, la date du 1er juillet 1997 à 10 heures s'entend de la diligence suivante, contact avec l'avocat d'office, mais non de la notification précédente, ainsi qu'il se déduit de l'examen attentif de la ponctuation du procès-verbal ; que les dispositions de l'article 63-4 n'imposent aux enquêteurs de solliciter, après l'échec du contact avec l'avocat désigné, la désignation d'un avocat d'office par le bâtonnier que si le gardé à vue en fait la demande ; qu'il avait été parfaitement informé de ses droits en l'espèce ainsi qu'il résulte de l'examen du procès-verbal (feuillets 1 et 2) ; qu'il se déduit de l'examen du feuillet 9 que X..., ensuite du refus de Me Y... de se déplacer, n'a pas exercé ce droit, sollicitant toutefois la désignation d'un avocat d'office "à son arrivée au tribunal", soit nécessairement en dehors de la période de garde à vue ; que ce choix consigné en une mention figurant au feuillet 9 et approuvé par la signature de l'intéressé, procédait manifestement, ainsi qu'il résulte de l'audition du 1er juillet 1997 à 8 heures 30, du conseil donné par son avocat, Me Y..., le 30 juin à 18 heures, par l'intermédiaire des enquêteurs avec qui il avait eu contact ; qu'en choisissant entre l'exercice des droits qu'il tire des dispositions de l'article 63-4, dûment notifiés, et le conseil formulé par son avocat, X... a exercé son libre arbitre sans qu'il puisse être tiré de ce double revirement successif une cause de nullité de la procédure ;

"alors qu'aux termes de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier, celui-ci étant informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; que ces dispositions impliquent nécessairement qu'une renonciation à ce droit d'entretien, par la personne gardée à vue, dont l'avocat, désigné et informé, a refusé de se déplacer, émane de la personne elle-même et soit expresse, mais ne saurait être déduite implicitement, comme en l'espèce, de conseils que lui aurait donnés l'avocat défaillant, non pas directement, mais par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire et au téléphone, de se faire désigner un avocat d'office "à son arrivée au tribunal" ; que les exigences du texte susvisé et les droits de la défense ont été méconnus" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que X... avisé, dès son placement en garde à vue, de la possibilité de s'entretenir avec un avocat à compter de la vingtième heure du début de la garde à vue, a été informé le même jour à 18 heures du refus de l'avocat désigné en la personne de Me Y... de se déplacer pour cet entretien ; qu'il a alors demandé et obtenu, comme en attestent les procès-verbaux de première comparution, qu'un avocat soit désigné d'office pour l'assister lors de son arrivée au tribunal ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les exigences de l'article 63-4 du Code de procédure pénale ont été respectées ainsi que l'a décidé la chambre d'accusation ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-4, 77, 171, 206, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 février 1999 a prononcé la mise en accusation du demandeur et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Haute-Vienne ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre le demandeur, du chef de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

"alors qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux articulations du mémoire régulièrement déposé par le demandeur, qui demandait à la chambre d'accusation d'examiner, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, la régularité de la procédure qui lui était soumise et invoquait les moyens de nullité présentés dans sa requête du 15 juin 1998, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur est irrecevable à invoquer des moyens de nullité sur lesquels la chambre d'accusation s'était prononcée par un précédent arrêt ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81296
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le deuxième moyen) DROITS DE LA DEFENSE - Crimes et délits flagrants - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Refus de l'avocat désigné - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 63-4

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 1998-07-03. chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, 1999-02-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°99-81296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81296
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