AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Antibes (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antibes, 30 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à contester la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Vallauris, alors, selon lui, qu'il n'aurait reçu "aucun courrier" le convoquant à l'audience du tribunal d'instance et que la condamnation pénale ayant entraîné sa radiation d'office, en application de l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, ne serait pas justifiée ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement averti ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.