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19/05/1999 | FRANCE | N°99-60179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 99-60179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Antibes (contentieux des élections politiques), le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibér

é conformément à la loi ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Antibes (contentieux des élections politiques), le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antibes, 30 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à contester la décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Vallauris, alors, selon lui, qu'il n'aurait reçu "aucun courrier" le convoquant à l'audience du tribunal d'instance et que la condamnation pénale ayant entraîné sa radiation d'office, en application de l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, ne serait pas justifiée ;

Mais attendu que le Tribunal a relevé que M. X... n'avait pas comparu, bien que régulièrement averti ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60179
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antibes (contentieux des élections politiques), 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°99-60179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60179
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