AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant appartement 217, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1999 par le tribunal d'instance de Perpignan (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé dans les 10 jours de la notification de la décision du tribunal d'instance ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Perpignan, le 1er mars 1999, contre un jugement de ce Tribunal du 12 février 1999 qui lui a été notifié le 16 février ;
D'où il suit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.