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19/05/1999 | FRANCE | N°99-60150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 99-60150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1999 par le tribunal d'instance d'Antony (contentieux des élections politiques), le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immé

diatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1999 par le tribunal d'instance d'Antony (contentieux des élections politiques), le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-1 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ;

Attendu que M. X... a adressé le 18 mars 1999 une déclaration de pourvoi contre un jugement rendu le 22 février précédent, par le tribunal d'instance d'Antony statuant sur ses droits électoraux ;

Que, ce jugement ayant été notifié à l'intéressé le 22 février 1999, le délai de 10 jours calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral n'a pas été respecté ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60150
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony (contentieux des élections politiques), 22 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°99-60150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60150
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