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19/05/1999 | FRANCE | N°99-60146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 99-60146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée vallée Bremet, Moulin de Vaux, 86190 Quinçay,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), au préjudice de M. Robert Y...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendair

e, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée vallée Bremet, Moulin de Vaux, 86190 Quinçay,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), au préjudice de M. Robert Y...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 12 mars 1999), que Mme Y..., a sollicité l'inscription de son époux, M. Y..., sur la liste électorale de la commune de Quinçay à compter de l'année 1984 ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, de première part, le jugement entraîne "persistance et récidive de laisser perdurer des manoeuvres électorales, faux en écritures publiques sur plusieurs municipalités en matière électorale" ; que, de deuxième part, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a commis une "violation des textes du Code électoral qui fait obligation de cohérence entre les services officiels" ;

que, de troisième part, il y a "atteinte à la crédibilité de décisions judiciaires, en particulier décision de mai 1992 rendue par le premier président de la cour d'appel de Poitiers rendue définitive par un certificat de la Cour de Cassation de juin 1993" ; que, de quatrième part, le jugement comporte des mentions fausses en ce que l'époux de la requérante n'est pas sans domicile connu "mais domicilié au domicile conjugal et familial de Quinçay depuis 16 ans" ; que, de cinquième part, c'est à tort que le Tribunal a refusé de prendre en considération divers documents officiels postérieurs à juin 1993 qui entérinent le domicile de l'époux à Quinçay, en particulier au niveau pénal" ;

Mais attendu que le Tribunal énonce exactement qu'en application de l'article L. 25 du Code électoral, seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune concernée peuvent réclamer, avec le préfet et le sous-préfet, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; qu'ayant constaté que Mme Y... ne justifie pas être inscrite sur la liste électorale de la commune de Quinçay, c'est à bon droit que, par ce seul motif, le Tribunal a rejeté sa requête ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60146
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), 12 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°99-60146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60146
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