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19/05/1999 | FRANCE | N°99-60145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 1999, 99-60145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant Vallée Bremet, Moulin de Vaux, 86190 Quinçay,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions

de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant Vallée Bremet, Moulin de Vaux, 86190 Quinçay,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), la concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 12 mars 1999), que Mme Y... a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Quinçay à compter de l'année 1984 ;

Sur les quatre premiers moyens réunis :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, de première part, le jugement entraîne "persistance et récidive d'atteinte grave du droit fondamental de tout citoyen français et européen : le droit de vote" ; que, de deuxième part, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a commis une "violation des textes du code électoral, du droit français (Constitution), du droit européen et des textes internationaux (Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de décembre 1948)" ; que, de troisième part, il y a "atteinte à la crédibilité de décisions de justice (ou documents judiciaires), en particulier décision de mai 1992 rendue par le premier président de la cour d'appel de Poitiers rendue définitive par un certificat de la Cour de Cassation de juin 1993" ; que, de quatrième part, le Tribunal commet une "atteinte à la crédibilité de documents officiels judiciaires établis par le ministère de la Justice antérieurs au recours" ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions étrangères au litige, et dont le Tribunal n'avait pas à faire application, est inopérant ;

Sur les cinquième et sixième moyens réunis :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, de première part, le jugement comporte des mentions fausses en ce que la requérante n'est pas sans domicile connu, "mais bien domiciliée au même domicile à Quinçay depuis 16 ans" ; que, de seconde part, c'est à tort que le Tribunal a refusé de prendre en considération un document du ministère de la Justice du 11 mars 1999" ;

Mais attendu que le Tribunal n'avait pas à tenir compte d'une attestation établie trois jours après l'audience lors de laquelle Mme Y..., comparant en personne, a versé aux débats les pièces qu'elle présentait à l'appui de sa demande ;

Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'inscription sur la liste électorale ne pouvait rétroagir aux années antérieures au recours, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé, relevant que la convocation de Mme Y... avait été retournée au greffe avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", qu'aucun des documents produits n'établissait le domicile réel de l'intéressée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60145
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), 12 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 1999, pourvoi n°99-60145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60145
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