La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1999 | FRANCE | N°98-86008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-86008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1998, qui pour usage de fausses plaques d'immatriculation et mise en vente d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception par le service des mines, l'a condamné à 6 000 francs d'amende pour le délit et 3 000 francs d'amende pour la contravention ;
>La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1998, qui pour usage de fausses plaques d'immatriculation et mise en vente d'un véhicule n'ayant pas fait l'objet d'une réception par le service des mines, l'a condamné à 6 000 francs d'amende pour le délit et 3 000 francs d'amende pour la contravention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les faits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 5 mars 1997 sur la route nationale 197 commune de Calvi les gendarmes ont contrôlé un véhicule de marque Renault 4 camionnette immatriculé en Allemagne sous la référence NR-HC 952 dont la carte grise délivrée par la Confédération Helvétique portait l'immatriculation BE-3 17515 ; qu'il a été vérifié que le premier acquéreur dudit véhicule, Christian X..., l'avait acheté en Suisse, dépourvu de plaques d'immatriculation auprès d'un ressortissant de cet Etat puis transféré à Calvi lieu de son domicile où il lui avait apposé des plaques d'immatriculation allemandes découvertes dans une décharge publique avant de le vendre à un tiers, sans accomplir aucune des formalités requises ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407 du Code de procédure pénale, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian X..., prévenu notamment d'usage de fausses plaques d'immatriculation a été cité à comparaître devant la cour d'appel par exploit délivré à sa personne ; qu'il n'a pas comparu, son avocat, qui ne pouvait en raison de la peine encourue, le représenter s'étant borné à demander par lettre le renvoi de l'affaire ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel passant outre à cette demande de renvoi, qui ne pouvait valoir excuse au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, a statué contradictoirement en application de ce texte, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 485, 512, 544, et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 9 et L. 9. 2 du Code de la route ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R 1er R 242-3, R 106, R 109-1 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86008
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, 27 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-86008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award