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19/05/1999 | FRANCE | N°98-85360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-85360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 8 avril 1998, qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6

, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 8 avril 1998, qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Olivier de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 400 et 402 de l'ancien Code pénal, de l'article 314-5 du nouveau Code pénal, de l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953, de l'article 1134 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de détournement de gage, après avoir disqualifié les faits poursuivis sous la prévention d'abus de confiance ;

"aux motifs que la société Cavia avait consenti à Pierre X... une ouverture de crédit d'un montant de 210 000 francs pour le financement et l'achat d'un véhicule automobile ; que, selon le contrat, Pierre X... avait donné le véhicule en gage au prêteur ; que les échéances n'avaient pas été payées à partir de juillet 1993 ; qu'il avait déclaré à l'huissier venant saisir le véhicule, qu'il l'avait vendu ; qu'en ne déférant pas aux sommations de restituer le bien et en disposant volontairement du véhicule, Pierre X... s'était rendu coupable du délit de détournement de gage réprimé par la loi pénale ; que ces faits ne constituaient pas le délit d'abus de confiance visé par la prévention, mais le délit de détournement de gage ; qu'il convenait de requalifier les faits poursuivis et d'entrer en voie de condamnation ;

"1 ) alors que, par application du principe d'égalité des armes entre l'accusé et la poursuite et du principe d'information loyale de l'accusé sur la nature de l'accusation, découlant tous deux de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge correctionnel ne peut requalifier les faits poursuivis sans que cette requalification, modifiant les données du débat pénal, ait été notifié au prévenu, afin qu'il soit loyalement informé et puisse préparer sa défense en conséquence ; que ces principes ont été totalement méconnus en l'espèce ;

"2 ) alors que, en toute hypothèse, il ne peut y avoir de gage sur un véhicule automobile sans que le créancier ait procédé à son inscription sur le registre tenu par la préfecture, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a cru devoir requalifier le prétendu abus de confiance en détournement de gage de sa propre autorité, ne s'est même pas donné la peine de constater que le créancier partie civile faisait la preuve de cette inscription, condition nécessaire de l'existence légale du gage ;

"3 ) alors que, de plus, que le gage en faveur du prêteur de fonds pour l'achat d'un véhicule automobile suppose que le véhicule donné en gage soit identifié dans le contrat de prêt par ses références minéralogiques ; que le crédit consenti à Pierre X... était un crédit permanent automobile, sans obligation d'acheter un véhicule donné et désigné ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait retenir la constitution d'un gage" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cavia a consenti à Pierre X..., selon contrat du 1er août 1991, une ouverture de crédit, d'un montant de 210 000 francs, pour financer l'achat d'un véhicule automobile Mercédès, immatriculé 5910 XC 06 ; que ce véhicule a été donné en gage au prêteur, aux termes de l'article 2 du contrat ;

Que les échéances du prêt n'étant plus réglées à compter du mois de juillet 1993, la société Cavia a fait délivrer au prévenu une sommation de payer ou de remettre le véhicule gagé ; que celui-ci n'a pas déféré à cette sommation et a déclaré à l'huissier venu saisir le véhicule qu'il l'avait vendu ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance et déclarer Pierre X... coupable de détournement de gage, la cour d'appel énonce qu'en ne déférant pas à la sommation de restituer et en disposant volontairement du véhicule donné par lui en gage, le prévenu a fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier, ce qui caractérise le détournement frauduleux réprimé par la loi pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, d'une part, les juges ont le devoir, non contraire à l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de restituer à la poursuite sa véritable qualification, pour autant qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils sont saisis, et que, d'autre part, le défaut d'inscription du gage, qui est une formalité de publicité destinée à aviser les tiers, est sans influence sur la validité des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85360
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Détournement d'objet en gage d'un crédit automobile - Eléments constitutifs - Détournement frauduleux - Fait de disposer volontairement du véhicule donné en gage - Défaut d'inscription du gage - Incidence (non).


Références :

Code pénal 314-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-85360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85360
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