AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edith,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 30 mars 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec impossibilité d'en solliciter un nouveau avant 18 mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Edith X... a été citée à comparaître devant la cour d'appel par un acte délivré en mairie ;
Attendu que, pour la condamner contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'a ni comparu ni sollicité d'excuse "bien qu'ayant eu connaissance de la citation" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation, la cour d'appel ne saurait encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;