AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre le jugement du Tribunal de police de PARIS, en date du 6 mars 1998, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à deux amendes de 250 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X..., cité devant le tribunal de police pour y répondre de deux contraventions de stationnement irrégulier, a adressé au président de la juridiction une lettre l'informant de sa non comparution et présentant différentes demandes, notamment aux fins d'annulation des procès-verbaux ;
Que le tribunal, sans répondre à ces écritures valant conclusions, a déclaré le prévenu coupable et a prononcé la peine ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 6 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS autrement composé, à ce designé par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;