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19/05/1999 | FRANCE | N°98-84837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-84837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre le jugement du Tribunal de police de PARIS, en date du 6 mars 1998, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à deux amendes de 250 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gom

ez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre le jugement du Tribunal de police de PARIS, en date du 6 mars 1998, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à deux amendes de 250 francs ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X..., cité devant le tribunal de police pour y répondre de deux contraventions de stationnement irrégulier, a adressé au président de la juridiction une lettre l'informant de sa non comparution et présentant différentes demandes, notamment aux fins d'annulation des procès-verbaux ;

Que le tribunal, sans répondre à ces écritures valant conclusions, a déclaré le prévenu coupable et a prononcé la peine ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont il était saisi, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 6 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS autrement composé, à ce designé par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84837
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 06 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-84837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84837
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