AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mehmet,
- X... Ilyas, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 24 juin 1998, qui, pour fraude aux prestations de chômage et travail clandestin, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer des activités de restauration pendant une durée de 3 ans, et le second, pour fraude aux prestations de chômage, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu les mémoires, personnel en demande et ampliatif en défense, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, commun aux demandeurs :
Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 25 septembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 29 juin précédent ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;