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19/05/1999 | FRANCE | N°98-84635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-84635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mehmet,

- X... Ilyas, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 24 juin 1998, qui, pour fraude aux prestations de chômage et travail clandestin, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer des activités de restauration pendant une durée de 3 ans,

et le second, pour fraude aux prestations de chômage, à 2 mois d'emprisonnement av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mehmet,

- X... Ilyas, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 24 juin 1998, qui, pour fraude aux prestations de chômage et travail clandestin, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer des activités de restauration pendant une durée de 3 ans, et le second, pour fraude aux prestations de chômage, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires, personnel en demande et ampliatif en défense, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel, commun aux demandeurs :

Attendu que ce mémoire, établi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de ladite Cour le 25 septembre 1998, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 29 juin précédent ;

Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable, en application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84635
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-84635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84635
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