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19/05/1999 | FRANCE | N°98-84463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-84463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Léo-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formati

on prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Léo-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à 4 mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que Léo-Marc Y..., qui a demandé à comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me X... avocat au barreau de Paris a sollicité la communication avant l'audience des réquisitions écrites du ministère public, et exigé qu'injonction soit faite à ce dernier de ne pas assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation ;

Attendu que la comparution personnelle de l'intéressé devant la Cour de Cassation n'est pas nécessaire dès lors qu'il a fait parvenir au greffe de cette juridiction un mémoire personnel où il présente ses critiques de la décision attaquée ; que ses demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, du fait que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la preuve des infractions routières avec les articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13 alinéa 2 du Code de la route sur l'exécution provisoire avec l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870, du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des articles L. 11 et 111-1 à L. 11-7 du Code de la route relatifs au permis à point avec l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84463
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-84463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84463
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