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19/05/1999 | FRANCE | N°98-84192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-84192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Daniel,

- C... Roland,

- Y... Daniel,



contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Daniel,

- C... Roland,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1998, qui a condamné : 1) Daniel B..., à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à des pénalités douanières, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, 2) Roland C... et Daniel Y..., chacun, à 2 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois de Roland C... et de Daniel Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Daniel B... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-13, 112-1, 222-37 et 222-39-1 du Code pénal, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 et 598 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel B... coupable de transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisés de stupéfiants, et l'a, en conséquence, condamné à 7 ans d'emprisonnement ;

" alors, d'une part, que le fait que 105 grammes de cocaïne aient été trouvés dans le véhicule de Daniel B... n'implique pas qu'ils aient été transportés, le véhicule pouvant simplement avoir été utilisé comme cachette ; qu'en se fondant sur la seule présence de cocaïne dans le véhicule de Daniel B... pour le déclarer coupable de transport de stupéfiants, sans constater aucun déplacement du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté elle-même que les objets sur lesquels portaient les conversations téléphoniques entre Daniel B... et Adam A... étaient indéterminés ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il s'agissait de drogue et déclarer Daniel B... coupable d'offre ou cession et acquisition de stupéfiants, qu'il ne s'agissait pas des denrées anodines évoquées par Daniel B... (bijoux, foie gras, carrelage), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, en outre, que la cour d'appel a relevé que les sommes importantes d'argent liquide dont disposait Daniel B... et son train de vie n'étaient pas justifiés par son activité de restaurateur ; que ces faits sont constitutifs du délit prévu par l'article 222-39-1 du Code pénal en sa rédaction issu de la loi du 13 mai 1996 qui punit de 5 ans d'emprisonnement le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en contact avec des personnes se livrant au trafic ou à l'usage de stupéfiants ; que ces dispositions plus douces s'appliquaient aux faits commis par Daniel B... avant son entrée en vigueur ; qu'en le déclarant coupable de cession ou offre et acquisition de stupéfiants et en le condamnant à une peine de 7 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" et alors, enfin, que le seul fait de détention de 105 grammes de cocaïne ne peut justifier la peine prononcée, fondée également sur les délits de transport, cession ou offre et acquisition de stupéfiants, qui ne sont pas caractérisés en l'espèce " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel B..., dans le véhicule automobile duquel ont été découverts 105 grammes de cocaïne, a reconnu, avant de se rétracter ultérieurement dans des conditions jugées peu crédibles, sa participation à un trafic ayant porté sur la vente de 400 à 500 grammes de cocaïne ;

que sa mise en cause a été corroborée tant par la nature de ses conversations téléphoniques interceptées avec un de ses coprévenus, Adam A..., que, par les déclarations de sa femme et de sa maîtresse, qui ont révélé qu'il disposait, au moment des faits, d'importantes liquidités sans rapport avec les ressources provenant de l'exploitation de son bar-restaurant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel B... à une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme ;

" alors que la cour d'appel s'est bornée à relever que le casier judiciaire de Daniel B... était particulièrement fourni et le signalait comme un individu au comportement dangereux pour la société ; qu'en motivant ainsi la peine prononcée sur la seule personnalité du prévenu, et non sur les circonstances de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que la cour d'appel qui, après avoir caractérisé la participation du demandeur à un trafic de cocaïne particulièrement rémunérateur, a confirmé sa condamnation par les premiers juges à 7 ans d'emprisonnement en relevant que son casier judiciaire le signale comme un individu particulièrement dangereux pour la société, a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 222-37 du Code pénal, 343 2, et 414 du Code des douanes, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, sur l'action civile exercée par la Direction générale des douanes et droits indirects, l'arrêt attaqué a condamné Daniel B... à payer à la Direction des douanes une amende de 360 000 francs en application de l'article 414 du Code des douanes ;

" alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi de Daniel B... devant le tribunal correctionnel ne vise aucun fait constitutif d'une infraction douanière ; que l'action pour l'application des sanctions fiscales ne pouvant être assimilée à l'action civile, la seule constitution de partie civile de la Direction des douanes, en l'absence de citation directe n'a pu mettre en oeuvre l'action fiscale ;

qu'en prononçant une amende douanière contre Daniel B..., sans que l'action fiscale ait été exercée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que l'amende douanière prévue par l'article 414 du Code des douanes ne peut être prononcée que pour des faits de contrebande ainsi que d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; que Daniel B... n'a été déclaré coupable d'aucun de ces délits, mais uniquement de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants ;

qu'à aucun moment, les juges du fond n'ont constaté la réunion des éléments constitutifs d'une infraction douanière ; qu'en le condamnant à payer une amende douanière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" et alors, enfin, qu'en tout état de cause, d'après les propres constatations des juges du fond, Daniel B... n'a été trouvé en possession que de 105 grammes de cocaïne ; que, dans ses aveux ultérieurement rétractés, il n'a reconnu qu'un trafic portant sur 400 à 500 grammes de cocaïne ; que la cour d'appel ne donne aucune indication des quantités sur lesquelles portait le trafic qui lui était imputé ; qu'en le condamnant à une amende égale à une fois la valeur de 600 grammes de cocaïne, sans s'expliquer sur la quantité ainsi retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 222-37 du Code pénal, 343, 2, et 414 du Code des douanes, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, sur l'action civile exercée par la Direction générale des douanes et droits indirects, l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation du véhicule de Daniel B... au profit de l'administration des Douanes en application de l'article 414 du Code des douanes ;

" alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi de Daniel B... devant le tribunal correctionnel ne vise aucun fait constitutif d'une infraction douanière ; que l'action pour l'application des sanctions fiscales ne pouvant être assimilée à l'action civile, la seule constitution de partie civile de la Direction des douanes, en l'absence de citation directe, n'a pu mettre en oeuvre l'action fiscale ; qu'en prononçant la confiscation du véhicule de Daniel B... au profit de l'administration des Douanes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, d'une part, que la confiscation du moyen de transport prévue par l'article 414 du Code des douanes ne peut être prononcée que pour des faits de contrebande ainsi que d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu'en l'espèce, Daniel B... n'a été déclaré coupable d'aucun de ces délits, mais uniquement de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants ; qu'à aucun moment, les juges du fond n'ont constaté la réunion des éléments constitutifs d'une infraction douanière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le fait que 105 grammes de cocaïne aient été trouvés dans le véhicule de Daniel B... n'implique pas qu'ils aient été transportés, le véhicule pouvant simplement avoir été utilisé comme cachette ; qu'en se fondant sur la seule présence de cocaïne dans le véhicule pour en ordonner la confiscation, sans constater aucun déplacement du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Daniel B..., visé par une ordonnance de renvoi pour infractions de droit commun à la législation sur les stupéfiants, a, dans le même temps, été cité à la requête de l'administration des Douanes pour détention sans justification d'origine de marchandises prohibées s'agissant en l'espèce de produits stupéfiants, délit prévu et puni par les articles 419 et 414 du Code des douanes ; que la cour d'appel, qui, après l'avoir déclaré coupable de ces chefs, l'a condamné à 360 000 francs d'amende et prononcé la confiscation du véhicule préalablement saisi, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que lesdites pénalités entrent dans les prévisions des textes précités et que la fixation du montant de l'amende à partir de la détermination de la quantité de cocaïne, objet du trafic, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84192
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 09 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-84192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84192
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