AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Marie,
contre le jugement du tribunal de police de FORCALQUIER, du 12 mai 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 500 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code pénal ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation l'exception tirée de l'irrégularité du procès-verbal de contravention, que par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction le juge de police a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;