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19/05/1999 | FRANCE | N°98-83741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-83741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de diffamation et injures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'aud

ience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 juin 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de diffamation et injures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas déposé de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la chambre d'accusation qui a rendu la décision attaquée, et a été transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83741
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 12 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-83741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83741
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