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19/05/1999 | FRANCE | N°98-83704

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-83704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

- Y... Carlos,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juin

1998, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

- Y... Carlos,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juin 1998, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive de diriger toute entreprise commerciale ou personne morale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et les observations additionnelles ;

Sur le premier moyen de cassation, de l'article 121 du nouveau Code pénal, du principe de la personnalité des peines, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux en qualité de co-dirigeants de droit et de fait ;

" alors que nul ne peut être déclaré responsable que de son fait, que les décisions déclarant des prévenus coupables d'une ou plusieurs infractions doivent analyser les faits qui ont été commis par chacun des prévenus afin d'établir leur responsabilité personnelle ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne comporte que des motifs généraux visant les deux prévenus sans analyser les faits susceptibles d'avoir été commis par Carlos Y... ou Gilles X... personnellement, de telle sorte que les juges du fond ont omis de donner une base légale à leur décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la décision attaquée a déclaré les demandeurs coupables du délit de banqueroute par détournement d'actif au profit de la société Metalofafe (Portugal) ;

" aux motifs qu'il apparaît de l'examen des pièces comptables que cette société a bénéficié de trois virements d'un montant de 100 000 francs chacun les 29 mai, 15 mai et 3 août 1991 sans justification ; qu'il a été expédié à cette même société Metalofafe, en juin 1991, du matériel d'une valeur comprise entre 500 000 francs et 800 000 francs suivant les différentes estimations ;

qu'aux dates de ces opérations très proches de celle du jugement d'ouverture de la procédure commerciale du 28 octobre 1991, le groupe se trouvait en état de cessation des paiements, que les prévenus expliquent ces opérations de transfert de fond et de marchandises par le projet qu'ils avaient formé de créer une unité de production au Portugal, de concert avec la société Metalofafe ; que ces déclarations ne sont justifiées par aucun contrat avec cette société dans laquelle le groupe Orbis n'a aucune participation ;

" alors que les demandeurs avaient fait valoir que le projet de participation à une entreprise avec la société Metalofafe et qui concernait notamment un investissement concernant l'acquisition d'un terrain afin d'y faire construire une usine de mécanique de précision avait été effectué sous le contrôle de l'Institut de Commerce Extérieur du Portugal, qu'elles auraient dû se solder par la récupération des valeurs expédiées au bénéfice de la société Metalofafe (de telle sorte qu'il n'y aurait eu aucune perte, partant aucun détournement) si le liquidateur n'avait pas refusé d'effectuer toute démarche à cet effet ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles X... et Carlos Y..., dirigeants des sociétés du groupe Orbis, spécialisé dans la fourniture de pièces mécaniques, ont, entre le mois de mai et le mois d'août 1991, fait bénéficier la société Metalofafe, sise au Portugal, de trois virements de 100 000 francs chacun et, en juin 1991, de matériel d'une valeur comprise entre 500 000 francs et 800 000 francs ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de banqueroute, les juges relèvent que les sociétés du groupe ont été placées en redressement judiciaire le 28 octobre 1991 mais qu'à l'époque des opérations reprochées, elles se trouvaient en état de cessation des paiements ; qu'ils énoncent que les prévenus, qui reconnaissent avoir tous deux " codirigé " les sociétés, ne fournissent aucune justification des transferts de fonds et de marchandises, les allégations des intéressés, invoquant un projet de création d'une unité de production de concert avec la société Metalofafe, n'étant établies par aucun contrat conclu avec cette société, dans laquelle le groupe Orbis n'a aucune participation ; qu'ils en déduisent que les prévenus ont sciemment soustrait des éléments d'actif des sociétés Orbis ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et qui n'a en rien excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Attendu que la déclaration de culpabilité de ce chef justifiant la peine prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs proposés relatifs au délit d'abus de biens sociaux dont les prévenus ont également été déclarés coupables ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83704
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-83704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83704
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