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19/05/1999 | FRANCE | N°98-83669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-83669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société GAN CAPITALISATION, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Catherine X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publi

que du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société GAN CAPITALISATION, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Catherine X..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile du Gan Capitalisation à l'encontre de sa mandataire ;

" aux motifs que " sans adopter intégralement (le) moyen soulevé par la mise en examen et sans écarter à priori la possibilité de l'existence d'un détournement de fonds constitutif d'abus de confiance commis par Catherine Y..., il convient de constater que le système de " balances mensuelles " adopté par le Gan Capitalisation pour la vérification des comptes et l'existence de compensations et de déductions reconnu par l'employeur ne permettent pas d'établir avec exactitude que les sommes non représentées par Catherine Y... aient fait l'objet de détournements pénalement caractérisés ; qu'aucune autre mesure d'instruction n'apparaît pouvoir être utilement ordonnée ; qu'en conséquence, l'information n'ayant pas permis d'apporter la preuve que Catherine Y... ait commis le délit d'abus de confiance pour lequel elle

a été mise en examen ou tout autre délit, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée " (arrêt p. 5) ;

1) " alors que, d'une part, la non-restitution ou la dissipation de sommes qui n'ont pas été affectées à la destination contractuellement prévue suffit à caractériser le délit d'abus de confiance ; que la chambre d'accusation, dès lors qu'elle admettait le principe d'une telle infraction, ne pouvait, sans contradiction, refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ;

2) " alors, en tout état de cause, que la détermination de la mesure exacte d'un détournement est pénalement indifférente si elle est utile pour les besoins de l'action civile ; que la chambre d'accusation ne pouvait cependant sans se contredire une nouvelle fois refuser d'établir ou de faire établir le compte entre les parties, dès lors qu'elle n'avait pas exclu l'existence d'un abus de confiance au préjudice de la partie civile " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Catherine X... ni contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité, le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83669
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-83669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83669
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