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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE EUROPEENNE DE SALAISON, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, après relaxe de Laurent Z... du chef d'établissement de fausse attestation et usage, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents d

ans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE EUROPEENNE DE SALAISON, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, après relaxe de Laurent Z... du chef d'établissement de fausse attestation et usage, l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 à 441-12 du nouveau Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Laurent Z... des chefs de faux, usage de faux et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié et, en conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que, s'agissant de l'attestation émanant de Jean-Pierre Y..., que Laurent Z... indiquait qu'il n'avait fait que demander à Jean-Pierre Y... d'écrire la réalité de ce qu'il savait pour avoir déjeuné à plusieurs reprises avec lui et Olivier D... au restaurant tenu par Mme A... à Port Villez, lieu dans lequel Olivier D... s'était présenté comme le futur gendre de son employeur ; que Jean-Pierre Y... précisait qu'il n'avait jamais eu connaissance de ce fait et qu'il avait établi l'attestation sur la foi des déclarations de Laurent Z... dont il n'avait pas de raison de soupçonner la fausseté ; qu'en revanche, Mme A..., par attestation et déclaration faites au cours de l'enquête, confirmait qu'un jeune homme prénommé Olivier s'était présenté à plusieurs reprises dans son restaurant comme le gendre de son patron, de sorte qu'au vu de ces déclarations et témoignage, l'inexactitude des faits attestés n'est pas établie ; que le 22 mai 1996, le juge d'instruction prononçait un non-lieu en faveur de Jean-Pierre Y... après avoir estimé qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes à son encontre d'avoir commis le délit d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que cette décision est devenue définitive ; que le fait de déclarer non caractérisé le délit d'établissement d'une fausse attestation au profit de son auteur implique nécessairement l'inexistence de l'infraction d'usage d'une telle

attestation et la Cour confirmera donc le jugement déféré relaxant Laurent Z... de ce chef (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors que constitue un faux le certificat attestant de faits, seraient-ils exacts, que l'auteur n'a pas personnellement constatés ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer, en l'espèce, qu'en l'état du témoignage de Mme A..., qui déclarait qu'Olivier D... se serait effectivement présenté à elle comme le futur gendre de son employeur, n'est pas établie l'inexactitude des faits relatés dans un certificat produit par le prévenu, sans rechercher si ceux-ci avaient été personnellement constatés par Jean-Pierre Y..., qui déclarait n'en avoir pas eu connaissance et s'être borné à les relater sous la dictée du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 à 441-12 du nouveau Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Laurent Z... des chefs de faux, usage de faux et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié et, en conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que s'agissant du document daté du 19 octobre 1992, Laurent Z... expliquait que le 19 octobre 1992, il s'était présenté à Sotteville lès Rouen dans les locaux des transports frigorifiques européens où il avait trouvé sur le pare brise de son camion un papier de M. B..., directeur commercial de l'Européenne de Salaisons lui demandant entre autre de ne pas charger son camion ; qu'après avoir attendu, M. B... était arrivé en compagnie d'Olivier D... et lui avait dit qu'il ne faisait plus partie de la société ; que souhaitant préserver ses droits, il avait rédigé l'attestation litigieuse puis avait demandé aux autres salariés présents d'indiquer leurs nom et prénom et de signer ; qu'Olivier D... au cours de l'information déclarait qu'un matin dans la cour des transports frigorifiques européens, il avait assisté à une discussion entre son directeur M. B... et Laurent Z..., le premier interdisant au second de monter dans le camion, ce dernier disant vouloir y monter ; que, comprenant à travers les propos de M. B... que Laurent Z... ne ferait plus partie de la société, il s'était éloigné par discrétion, puis M. B... lui avait demandé de monter dans le camion et de partir, ce qu'il avait fait, laissant les deux hommes discuter sur le parking ; que MM. C..., E... et X... étaient entendus au cours de l'information ; qu'ils reconnaissaient avoir apposé leur nom et leur signature sur le document litigieux un matin à la demande de Laurent Z... ; que MM. E... et X... disaient ne pas avoir lu le texte ou ne pas se souvenir de son contenu ; que seul M. C... prétendait qu'il n'y avait pas de texte, ce qui est contredit par ses collègues ; que tous indiquaient n'avoir voulu attester que de la présence de Laurent Z... à une heure matinale ; que M. C... avait signé dans le but d'exiger la réintégration de Laurent Z... au sein de l'entreprise ;

que M. E... entendait prouver que Laurent Z... était bien présent pour prendre son service et M. X... souhaitait attester que son collègue était bien là à l'heure à son travail et que son camion n'était plus là ; que, compte tenu du bruit ambiant au sein de l'entrepôt, ils n'avaient pas entendu les termes de la conversation ;

que la Cour relève que l'écrit litigieux établi par Laurent Z... et signé par MM. E..., X... et Cabi constitue en la forme une attestation faisant état de faits matériels dont l'inexactitude n'a pas été établie par les éléments du dossier ; qu'au contraire, leur exactitude a été démontrée d'une manière circonstanciée et peu contestable par les déclarations d'Olivier D... ; que ce document ne comporte aucune fausse signature et n'a donc pas été fabriqué sous des noms apposés ou par usurpation d'identités réelles susceptibles de lui conférer le caractère d'un faux ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, le simple fait de faire signer dans le feu de l'action cet écrit relatant ce qu'il venait de dire à des collègues présents dans son entourage, après les avoir tenus informés de ce qui lui arrivait, sans s'assurer de ce qu'ils avaient pu constater ou voir, s'il constitue une imprudence, est insuffisant pour démontrer que Laurent Z... en agissant ainsi ait été animé d'une intention coupable ; qu'à supposer que les signataires de cet écrit n'aient pas personnellement constaté les faits relatés, il n'est pas pour autant établi que Laurent Z... en les incitant à signer ce document dans les conditions susénoncées ait eu conscience ou la volonté de coopérer à l'établissement d'une fausse attestation ou encore de se rendre coupable d'une altération de la vérité (arrêt, page 7) ;

"1 ) alors que, constitue un faux le certificat attestant de faits, seraient-ils exacts, que l'auteur n'a pas personnellement constatés ;

"qu'ainsi, en énonçant au contraire que la seule circonstance que le prévenu ait demandé à ses collègues d'attester de faits, seraient-ils exacts, que les intéressés n'avaient pas personnellement constatés, sans s'assurer de ce qu'ils avaient pu constater ou voir, ne caractérisait pas le délit d'usage de faux certificat, mais une simple imprudence, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 441-7 du nouveau Code pénal ;

"2 ) alors que l'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux certificat se déduit de la seule connaissance qu'a l'agent de la fausseté de la pièce dont il fait usage ;

"qu'en estimant au contraire qu'il n'est pas établi qu'en incitant ses collègues à signer le document litigieux, le prévenu ait eu conscience ou la volonté de coopérer à l'établissement d'une fausse attestation ou encore de se rendre coupable d'une altération de la vérité, tout en constatant que Laurent Z... savait que les faits relatés n'avaient pas été personnellement constatés par ses collègues, dont la signature était sollicitée, ce dont il résultait à tout le moins que l'infraction d'usage d'un faux certificat était caractérisée en tous ses éléments, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par conséquent, les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82942
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82942
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