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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciair

e : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 411, alinéa 1er, et 459 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé en application de ce texte à être jugé en son absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que Peter X..., cité à comparaître devant la cour d'appel pour la contravention d'excès de vitesse a, par lettre, demandé à être jugé en son absence et par conclusions annexées à cette correspondance, a repris l'exception soulevée devant le premier juge tirée de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour refus de communication du procès-verbal d'infraction ;

Attendu que, pour retenir l'intéressé dans les liens de la prévention, la cour d'appel, qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celui-ci, énonce que le tribunal a exactement apprécié les faits qui lui sont reprochés et la sanction prononcée ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82870
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passable d'une peine d'amende.


Références :

Code de procédure pénale 411 al. 1 et 459

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82870
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