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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Florence veuve X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 mai 1998, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'a

udience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Florence veuve X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 mai 1998, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 150, 151 anciens du Code pénal, 441-1, 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 575 alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;

"aux motifs qu'il apparaît à l'examen du dossier de la procédure que toutes les investigations susceptibles d'être utilement menées afin de retrouver les originaux des quatre lettres de change litigieuses ont désormais été réalisées (...) Les conclusions des experts comme la mauvaise qualité des photocopies des lettres de change litigieuses ne justifient pas que d'autres opérations de vérification d'écriture soient réalisées (...)" ;

"alors que la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée, comme elle y était cependant expressément invitée par le mémoire de Florence X..., sur le refus du juge d'instruction d'exécuter les diligences prescrites par la chambre d'accusation elle-même, dans ses arrêts des 18 janvier 1995 et 25 octobre 1995, qui prévoyaient notamment de rechercher les originaux des lettres de change litigieuses au greffe de la Cour de Cassation, chez l'avocat à la Cour de Cassation de Monsieur Y... et chez les représentants des créanciers à la liquidation de la SARL X..., afin de pouvoir procéder à l'expertise en écriture requise ; que la chambre d'accusation ne pouvait éluder cette demande précise portant sur l'exécution même d'une précédente décision de justice, en se bornant à estimer que "toutes les investigations (...) ont désormais été réalisées", lors même qu'il ne s'agissait pas seulement de procéder à toutes investigations complémentaires pouvant être utilement menées, mais aussi d'exécuter les mesures précédemment ordonnées par une décision s'imposant au juge d'instruction ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82843
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82843
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