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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre le jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M

. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre le jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête :

Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;

Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale et des articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en l'absence d'un appel interjeté par le procureur général, conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait invoquer une violation des dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au tribunal de ne pas avoir répondu aux conclusions adressées, dès lors que ce document n'étant visé ni par le président ni par le greffier, il n'est pas établi que la juridiction en a été régulièrement saisie ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82748
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82748
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