AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X..., du chef d'abus de confiance, a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu que, poursuivi du chef d'abus de confiance sur plainte avec constitution de partie civile de la société Compagnie générale de Location (CGL), Pierre X... a fait l'objet d'une décision de relaxe dont l'avocat de la partie civile a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel énonce que, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut cependant le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente et que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'acte d'appel formé par l'avocat de la société CGL n'indiquant pas le nom et la qualité du représentant légal de celle-ci ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 mars 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;