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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CONSTRUCTION GENERALE IMMOBILIERE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;<

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CONSTRUCTION GENERALE IMMOBILIERE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de tentative d'escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et du principe de la contradiction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée à la partie civile, par lettre recommandée du 17 octobre 1995 ;

Attendu que, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ayant été observées, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82554
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82554
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