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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Damnjan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 25 novembre 1997, qui, pour détention frauduleuse d'un faux permis de conduire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du scellé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient pr

ésents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Damnjan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 25 novembre 1997, qui, pour détention frauduleuse d'un faux permis de conduire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a ordonné la confiscation du scellé ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 441-2, 441-3 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 francs ;

" aux motifs que, le 10 septembre 1995, le prévenu a fait l'objet d'un contrôle routier ; qu'il exhibait alors un permis de conduire qu'il disait avoir obtenu auprès de la préfecture de police de Paris ; qu'il résultait de l'enquête des services de police que le document en question était un faux : les chiffres 755 mentionnés n'existaient pas pour Paris, de plus, le numéro du permis de conduire était inconnu au fichier national ainsi que le nom patronymique du prévenu ; que les faits sont établis et que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les peines prononcées ;

" alors que l'élément intentionnel est nécessaire à l'existence de la détention frauduleuse de faux document prévue par l'article 441-3 du nouveau Code pénal ; qu'en se limitant à retenir que les faits sont établis, sans indiquer en quoi le prévenu avait eu connaissance de la fausseté du document par lui détenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer constituée l'infraction de détention frauduleuse d'un faux document délivré par une administration publique et destiné à constater un droit, une identité ou une qualité, la cour d'appel énonce que Damnjan X... ayant fait l'objet d'un contrôle routier, a exhibé un permis de conduire obtenu, à ses dires, auprès de la préfecture de police de Paris, alors que l'enquête a démontré que ce document était un faux ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision, dès lors que le mensonge sur l'origine du permis caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82539
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Faux spéciaux - Faux commis dans certains documents administratifs - Permis de conduire - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.


Références :

Code pénal 121-3, 441-1, 441-2 et 441-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82539
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