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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour

d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 décembre 1997, qui, pour abus d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 décembre 1997, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 6-8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Jean-Jacques X..., a déclaré ce dernier coupable d'abus de confiance ;

" aux motifs que " le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir que du jour où le détournement a pu être constaté et notamment à compter du jour où la victime a eu toute possibilité de s'assurer des circonstances du détournement ;

que le point de départ de la prescription doit être fixé en l'espèce au jour de la sommation de rembourser délivrée par Patrick Y... à Jean-Jacques X...soit le 22 novembre 1994, le détournement étant avéré du fait de l'impossibilité pour le prévenu de représenter les sommes remises en vue du placement et de la connaissance de l'affectation contraire à celle contractuellement prévue ; que la citation ayant été délivrée dans le délai de trois années de la sommation infructueuse, l'action n'est pas prescrite " ;

" alors que c'est au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté par la victime d'un abus de confiance, que se situe le point de départ de la prescription de l'action publique, et non pas nécessairement au moment où la victime a été en mesure de s'assurer des circonstances précises dudit détournement et, notamment, de l'affectation qui a été donnée aux sommes dont la destination prévue n'a pas été respectée ; qu'en l'espèce, c'est bien avant la sommation de rembourser du 22 novembre 1994, demeurée infructueuse, et, notamment, dès le 1er mars 1992, date à laquelle Patrick Y... a demandé la conversion en écus de la somme, initialement remise en francs suisses, sans avoir perçu le moindre intérêt ni obtenu le remboursement du principal, que la partie civile a pu constater que les placements prévus n'avaient pas été réalisés, ce qui caractérisait, ainsi, un détournement et faisait courir la prescription de l'action publique dès cette date ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour où la victime a connu les circonstances exactes du détournement et non point au moment où elle a su qu'il y avait détournement, la cour d'appel a donc méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée devant eux, les juges du fonds énoncent, que le point de départ de celle-ci doit être fixé au jour de la sommation de rembourser délivrée par Patrick Y... à Jean-Jacques X..., le détournement étant avéré du fait de l'impossibilité pour le prévenu de représenter les sommes remises en vue du placement et de la connaissance par la victime de leur affectation contraire à celle contractuellement prévue ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82439
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Prescription - Point de départ - Détermination - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82439
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