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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 janvier 1998, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Chal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 janvier 1998, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable d'usage de faux ;

"aux motifs que les déclarations des témoins n'établissent pas que les parties aient entériné le 1er juillet 1991 l'accord litigieux ; que, seul, Guy A... prétend que Marc Z... a signé la sentence arbitrale ; que d'ailleurs, Guy A... reconnaît que la sentence est bien un faux, mais soutient essentiellement qu'il a été victime d'une machination ; que, cependant, une telle hypothèse n'est confortée par aucun élément de la procédure ; que l'expertise a montré qu'un photomontage était possible et facile à réaliser ; qu'il paraît peu vraisemblable que Marc Z... ait intercalé un carbone, procédé de reproduction qui n'est plus utilisé que rarement ; qu'en revanche, Guy A..., qui reconnaît lui-même que des photocopies de la sentence ont été réalisées, avait les moyens matériels de procéder à un photomontage ; que bien plus, Guy A... a varié dans ses déclarations au cours de la procédure, prétendant d'abord que le jour de la réunion, seules des photocopies ont été signées et soutenant qu'il avait conservé les originaux qui n'étaient pas signés, après avoir affirmé qu'il avait confié les exemplaires signés par les parties pour enregistrement, précisant qu'il n'avait conservé que le sixième exemplaire ; que, par ailleurs, le 5ème original remis par Marc Z... au magistrat instructeur ne comportait pas sa signature ; que cette pièce, bien que fournie tardivement confortait la thèse du faux par imitation ou photocopiage du paraphe et de la signature de la partie civile sur la pièce produite par Guy A..., d'autant qu'apparaissait clairement la superposition parfaite du paraphe de la page 2 et celui de la

page 5 ; que, seul Guy A... avait intérêt à utiliser cette sentence ; que Guy A... en faisait usage en le produisant devant deux juridictions distinctes, courant 1992 (devant la cour d'appel de Paris) et courant 1993 (devant le juge des référés de Nanterre) obtenant d'ailleurs de ce dernier l'autorisation de pratiquer une saisie ; que, s'il ne pouvait ignorer que cette convention était falsifiée, il n'est cependant pas établi qu'il ait procédé lui-même à la falsification ;

"1 ) alors qu'en se bornant à affirmer que " les déclarations des témoins n'établissent pas que les parties aient entériné le 1er juillet 1991 l'accord litigieux" (entre TFP et ATVF) sans s'expliquer, comme le demandait Guy A... dans ses conclusions régulièrement déposées, sur la valeur des témoignages de Mmes B... et Y... d'où il résultait que les parties avaient procédé, à cette date, à la signature de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'existence de la falsification prétendue de la convention par apposition de faux paraphes et d'une fausse signature de la partie civile repose sur une simple hypothèse, en tant que telle insusceptible de servir de base à une condamnation pour usage de faux ;

"3 ) alors qu'une sentence arbitrale provisoire ne constitue pas un titre susceptible, en tant que tel, d'entrer dans les prévisions des articles 147 et suivants de l'ancien Code pénal ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que, suivant les propres prétentions de la partie civile, du fait de l'absence de Me X..., arbitre désigné par les parties, lors de la signature de la "sentence arbitrale", la photocopie de cette convention ne pouvait valoir autrement que comme commencement de preuve par écrit et que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si cette pièce pouvait constituer un titre au sens des textes susvisés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;

"4 ) alors que le délit d'usage de faux n'est caractérisé autant qu'il est expressément constaté par les juges du fond que le prévenu connaissait l'existence du faux et qu'en se bornant à faire état de ce que Guy A... "ne pouvait ignorer que la convention était falsifiée", faisant ainsi référence à une présomption de connaissance, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 151 de l'ancien Code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy A... coupable d'usage de faux et l'a condamné à payer à la société TFP, partie civile, la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"au motif, repris des premiers juges, qu'il y a lieu d'accorder la somme de 50 000 francs à la SARL TFP pour le préjudice subi par suite de la production en justice de la sentence arbitrale falsifiée ;

"alors que, seul un préjudice certain découlant directement de l'infraction peut donner lieu à réparation devant la juridiction répressive ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, le demandeur faisait valoir :

- 1 ) que le document dont la production était contestée n'avait qu'une valeur relative eu égard au nombre important (17) de pièces versées dans le cadre de la procédure commerciale et que, dès lors, cette pièce ne pouvait être considérée comme étant à l'origine du préjudice prétendument subi par la société TFP ou d'un quelconque avantage au profit de la société ATVF ;

- 2 ) que la société ATVF ayant contribué à l'essor de la société TFP, le principe du dédommagement était la conséquence normale de la rupture des liens contractuels entre les deux sociétés ;

et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs de conclusions d'où il résultait que le dommage allégué par la société TFP tiré de ce que deux décisions judiciaires avaient été rendues à son détriment et à l'avantage de la société ATVF, ne résultait pas directement de la production de la pièce arguée de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable et relevé que le préjudice dont elle a accordé réparation à la partie civile résultait directement de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82378
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82378
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