AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1998, qui, pour banqueroute l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-3, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé contre Bernard X... "la faillite personnelle pendant une durée de 5 ans" ;
"alors que la peine complémentaire de la mise en faillite personnelle pendant une certaine durée n'est prévue par aucun texte ; que la décision des premiers juges, confirmée en appel, de prononcer "à l'encontre de Bernard Y... la faillite personnelle pendant une durée de 5 ans" n'a aucun fondement légal" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, pour banqueroute, à 5 ans de faillite personnelle, dès lors que, selon l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal, cette sanction n'est pas limitée dans la durée et que les juges, en application de l'article 132-21 du même Code, peuvent en ordonner partiellement le relèvement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;