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19/05/1999 | FRANCE | N°98-82012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-82012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1998, qui, pour banqueroute l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publi

que du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1998, qui, pour banqueroute l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-3, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé contre Bernard X... "la faillite personnelle pendant une durée de 5 ans" ;

"alors que la peine complémentaire de la mise en faillite personnelle pendant une certaine durée n'est prévue par aucun texte ; que la décision des premiers juges, confirmée en appel, de prononcer "à l'encontre de Bernard Y... la faillite personnelle pendant une durée de 5 ans" n'a aucun fondement légal" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, pour banqueroute, à 5 ans de faillite personnelle, dès lors que, selon l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal, cette sanction n'est pas limitée dans la durée et que les juges, en application de l'article 132-21 du même Code, peuvent en ordonner partiellement le relèvement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82012
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Faillite personnelle - Durée.


Références :

Code pénal 131-27 et 132-21
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 201

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-82012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82012
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