LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION des CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS, - X... Jacques, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que les parties civiles se sont pourvues en cassation le 23 mars 1998 et ont déposé, les 22 et 27 avril suivants, des mémoires au greffe de la cour d'appel qui les a transmis à la Cour de Cassation ;
Que ces mémoires, qui n'ont pas été déposés dans le délai de 10 jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale par les demandeurs non condamnés pénalement, sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;