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19/05/1999 | FRANCE | N°98-81889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-81889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que Jacques X... s'est pourvu en cassation le 23 mars 1998 et a déposé, le 27 avril suivant, un mémoire au greffe de la cour d'appel qui l'a transmis à la Cour de Cassation ;

Que ce mémoire, qui n'a pas été déposé dans le délai de 10 jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale par le demandeur non condamné pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81889
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-81889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81889
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