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19/05/1999 | FRANCE | N°98-81801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-81801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valère,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui a rejeté sa requête en mainlevée de contrainte douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation jud

iciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valère,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui a rejeté sa requête en mainlevée de contrainte douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 752 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 388 du Code des douanes, 485, 591, 593, 710 et 752 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Valère X... tendant à voir ordonner la mainlevée de la contrainte par corps attachée au paiement desquelles le prévenu a été condamné par deux jugements rendus par le tribunal correctionnel de Colmar le 21 janvier 1994 et par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 16 septembre 1996 ;

" aux motifs adoptés que pour justifier de son insolvabilité, il produit une attestation de la ville d'Ecrouves selon laquelle il ne figure sur aucun rôle de résidents imposables de la commune d'Ecrouves ; qu'il verse encore aux débats des certificats de non-imposition pour les années 1994, 1995 et 1996 ; que ces documents sont insuffisants à justifier de son insolvabilité ; qu'en effet, ayant été transféré à la maison d'arrêt d'Ecrouves pour y purger sa peine, il est évident que Valère X... n'est pas inscrit sur le rôle des résidents imposables de cette ville, les détenus ne payant pas d'impôts locaux, ni de TVA ; qu'il n'a pas non plus de revenus imposables étant donné que, par essence même, les revenus résultant d'un trafic de stupéfiants sont des revenus illicites qui ne font l'objet d'aucune déclaration et par voie de conséquence d'aucune imposition ; qu'il convient de considérer, en l'espèce, que même si Valère X... avait dilapidé l'intégralité des profits de son trafic de stupéfiant, il lui reste la possibilité de travailler en maison d'arrêt pendant l'exécution de la peine de plusieurs années d'emprisonnement qu'il doit subir et de commencer à verser les pénalités douanières ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la requête ;

" et aux motifs propres que Valère X..., condamné par jugements rendus le 21 janvier 1994 par le tribunal correctionnel de Colmar et le 16 septembre 1996 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à 2 ans et à 4 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, ainsi qu'au paiement d'une somme de 45 300 francs et de 498 000 francs à l'administration des Douanes avec maintien en détention et exercice anticipé de la contrainte par corps, a sollicité la mainlevée de cette dernière mesure en arguant de son état d'insolvabilité ; que Valère X... produit trois certificats en date du 15 avril 1997, émanant du centre des Impôts de Toul et attestant que l'intéressé n'est pas imposable pour les années 1994, 1995 et 1996, ainsi qu'une attestation de non-imposition du maire de la ville d'Ecrouves en date du 8 avril 1997 ; qu'il ressort de la fiche pénale que Valère X... est incarcéré à Ecrouves, près de Toul, depuis le 19 mars 1997, de sorte que les attestations produites n'ont aucune valeur probante pour 1994, 1995 et 1996 et sont insuffisantes pour justifier de l'état d'insolvabilité alléguée, dès lors que les détenus ne sont pas inscrits sur le rôle des résidents imposables de la commune du lieu de détention ; que, par ailleurs, l'importance du trafic d'héroïne auquel Valère X... s'est livré pendant plusieurs années, a généré pour ce dernier des bénéfices importants, de nature nécessairement occulte, qui lui ont permis de s'approvisionner par quantité de 100 grammes aux Pays-Bas, de sorte que l'état d'insolvabilité n'est qu'apparent ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a, à bon droit, rejeté la requête de Valère X... ;

1) " alors que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

- un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;

- un certificat du maire (...) de leur commune ; qu'en décidant néanmoins que Valère X..., emprisonné depuis le 21 janvier 1994, ne justifiait pas de son insolvabilité après avoir relevé que celui-ci avait produit trois avis de non-imposition émanant du centre des impôts de son domicile pour les années 1994 à 1996 et un certificat de non-imposition établi par le maire de la commune du lieu de sa détention pour l'année 1997, ce qui impliquait nécessairement qu'il était insolvable à la date où les juges du fond statuaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

2) " alors qu'en décidant que les quatre avis et certificats de non-imposition produits par Valère X... étaient insuffisants à justifier de l'insolvabilité alléguée par celui-ci, au motif inopérant que les détenus ne sont pas inscrits sur le rôle des résidents imposables de la commune du lieu de détention, sans préciser le montant exact des revenus déclarés par Valère X... pour les années considérées et à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

3) " alors qu'en s'abstenant de préciser le montant exact des revenus à caractère occulte qui seraient restés en possession de Valère X... et qui auraient justifié de sa solvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

4) " alors que, lorsque l'exercice anticipé de la contrainte par corps a été ordonné par une décision définitive, en application de l'article 388 du Code des douanes, le débiteur peut à tout moment demander à être dispensé de l'exécution de cette mesure sur le fondement des articles 710 et 752 du Code de procédure pénale, de sorte que la juridiction saisie d'une requête tendant à cette fin doit prendre en considération l'état d'insolvabilité du requérant à la date où elle statue ; qu'en décidant néanmoins que Valère X... pouvait travailler durant sa détention afin de payer ses amendes douanières, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Valère X... a été condamné, en 1994 et 1996, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, à diverses amendes et pénalités douanières pour le recouvrement desquelles l'exercice anticipé de la contrainte par corps a été autorisé ;

Que l'intéressé, invoquant son insolvabilité, a demandé, en mars 1997, à être relevé de cette mesure ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel relève que le requérant produit, pour les trois dernières années, des certificats de non imposition établis par les services fiscaux et la mairie dont le centre de détention d'Ecrouves dépend, alors que, pour n'avoir été transféré dans ce centre qu'en 1997, il n'a jamais figuré sur le rôle des résidents imposables de la commune concernée et qu'il ne justifie donc pas de son insolvabilité au regard des dispositions de l'article 752 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de tous autres erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81801
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Exécution - Dispense - Conditions - Insolvabilité - Vérification.


Références :

Code de procédure pénale 752

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-81801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81801
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