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19/05/1999 | FRANCE | N°98-81627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-81627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 janvier 1997, qui, pour rebellion, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alin

éa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 janvier 1997, qui, pour rebellion, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me DELVOLVE, et de la société civile profesionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-6 du nouveau Code pénal, des articles 593 et 803 du Code de procédure pénale, des articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 5, 9, 10, 11, 14, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Z... pour délit de rébellion ;

" aux motifs, que ce dernier avait été interpellé lors d'une manifestation du mouvement " droit à la vie " avenue George V à Paris ; qu'un contrôle d'identité avait eu lieu sans incident dans un car de police ; que Michel Z... était resté parfaitement calme jusqu'au moment d'être menotté alors qu'il venait de descendre du car ; qu'il n'existait, avant cette descente du car, aucun motif de tenir Michel Z... pour dangereux pour autrui ou pour lui-même ni comme étant susceptible de prendre la fuite ; que le prévenu pouvait donc estimer que les conditions requises par l'article 803 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies en l'espèce ; que, cependant, même s'il s'estimait fondé à contester ultérieurement le bien fondé du menottage auquel il avait été donné ordre de procéder, il n'était pas en droit de résister avec violence à la mise à exécution de cet ordre ; qu'en réagissant avec violence ou voies de fait, il s'était rendu coupable de rébellion ;

" alors qu'il ne peut y avoir délit de rébellion lorsque l'ordre auquel le prévenu a résisté est manifestement arbitraire et illégal ; que, tel est le cas de la décision de soumettre au port de menottes un individu qui a été interpellé au cours d'une manifestation déclarée et non interdite, sans qu'il puisse être considéré comme dangereux ou susceptible de prendre la fuite ;

Attendu que, pour condamner Michel Z... du chef de rébellion, la cour d'appel relève que ce dernier a résisté avec violence à un fonctionnaire de police, qui, agissant dans l'exercice de ses fonctions, entreprenait de lui passer les menottes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'illégalité de l'acte auquel le prévenu s'opposait, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction reprochée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81627
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REBELLION - Agents agissant pour l'exécution des lois - Actes prétendument illégaux - Fait de passer les menottes - Elément inopérant.


Références :

Code de procédure pénale 803
Code pénal 433-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-81627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81627
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