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19/05/1999 | FRANCE | N°98-81482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-81482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Dolorès,

- Y... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes, les a condamnées, la première à 10 000 francs d'amende, la seconde à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affi

chage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Dolorès,

- Y... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 novembre 1997, qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes, les a condamnées, la première à 10 000 francs d'amende, la seconde à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

Sur les faits :

Attendu que Dolorès Z... et Françoise X..., sa fille, ont été poursuivies, respectivement en qualité de gérante de droit et de gérante de fait de la société ETV, pour avoir minoré les bases d'imposition à la TVA et à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise ainsi que pour avoir fait passer des écritures irrégulières en comptabilité ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de procédure, déclaré Dolorès Z... et Françoise X... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnées à des peines pénales et sur l'action civile ;

" aux motifs que, " considérant que selon la défense il y aurait violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'il est exposé que la vérification de comptabilité pour les exercices du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 a eu lieu à la suite de l'avis de vérification du 21 septembre 1990 ;

qu'avant tout nouvel avis de vérification pour la période 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, qui ne sera adressé que le 25 février 1991, la vérificatrice avait, sans avis, prolongé la vérification au moins sur le mois de juillet 1989 comme en attesterait l'émargement de la vérificatrice sur un livre de banque à la date du 12 octobre 1990 page 50 du registre qui en ses pages 48-49 et 50 intéressait la période postérieure au 30 juin 1989 ; que la vérificatrice aurait été à ce point consciente de la conséquence procédurale qu'elle aurait essayé de masquer cette date du 12 octobre 1990 par surcharge de la date en 14 mars 1991 ; considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales "... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ", " cet avis doit préciser les années soumises à la vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; considérant que le 12 octobre 1990 est le premier jour d'intervention sur place de la vérificatrice, la première date du 9 octobre 1990 ayant été retardée à la demande de la société ; que son premier acte fut de viser les registres à elle présentés afin de fixer leur entière consistance, considérant que, intellectuellement, une vérification de comptabilité portant sur une période de 3 ans, depuis 1987, ne se conçoit qu'en comparant les pièces comptables ou relevés avec le registre qui les a enregistrés et aucun professionnel ne commencerait une telle étude par un mois hors la période pour laquelle il n'avait pas les justificatifs ; que les prévenus n'allèguent pas une telle pratique ;

que juridiquement, la vérification de comptabilité se définit par un débat contradictoire sur pièces et registres entre le vérificateur et le contribuable contrôlé ; que les deux prévenues n'alléguaient pas qu'il y ait eu un tel débat sur les pièces et le registre de banque pour le mois de juillet 1989, ni au 12 octobre 1990 ni à une autre date avant le deuxième avis de vérification ; considérant que la Cour considère que la vérificatrice a émargé le registre de banque en première et dernière page lors de la présentation du registre au premier jour du contrôle, puis l'a à nouveau émargé avec la date de nouvelle présentation du registre au début du deuxième contrôle ;

que la Cour dit qu'il n'y a eu dans ce fait matériel du 12 octobre 1990 aucune vérification de comptabilité ni intellectuellement ni juridiquement ; qu'il n'y a par conséquent aucune violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu à rejet du moyen de nullité invoqué " (arrêt p. 8 9) ;

" alors que les documents comptables antérieurs ou postérieurs à la période mentionnée dans l'avis de vérification ne peuvent être examinés ni visés par l'agent vérificateur ; qu'en l'espèce il est constant que le 12 octobre 1990, lors de la première procédure de vérification portant sur la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989, l'agent vérificateur a visé le livre de banque y compris pour les feuillets et opérations comptables postérieures au 30 juin 1989, puis a surchargé ce visa lors de la seconde vérification en date du 12 mars 1991 ; qu'en refusant d'annuler la procédure en raison de cette irrégularité la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure administrative, prise d'une violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel retient que le fait que le vérificateur ait visé, lors de la première intervention, un registre de comptabilité qui lui était présenté, ne caractérise pas une vérification de comptabilité pour une période postérieure à celle mentionnée à l'avis de vérification ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenues coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnées à des peines pénales et sur l'action civile ;

" aux motifs " que, par courrier des 9 et 12 novembre 1990 et du 11 mars 1991, la gérante de droit Dolorès Z... donnait mandat à Françoise X... pour la représenter au cours de la vérification de comptabilité ; considérant que Françoise X..., salariée de la SARL Etude des Vallées et percevant des commissions en tant qu'intermédiaire en transactions immobilières, était également associée au capital de deux sociétés exerçant également l'activité de marchand de biens ; qu'elle disposait d'un mandat général pour représenter la SARL Etude des Vallées suivant une procuration générale donnée par sa mère, selon acte déposé devant notaire le 10 avril 1987 ; qu'elle représentait la société lors de la rédaction d'actes authentiques et disposait d'une procuration bancaire ; qu'elle assurait la gestion effective, au quotidien de la société ; qu'elle fut aussi, au cours du contrôle, le véritable interlocuteur de la vérificatrice ; qu'il a été précisé que M. X..., salarié de la société comme négociateur, était interdit d'exercice d'une activité commerciale ; que Dolorès Z... et Françoise X... sont chacune, en ce qui les concerne, propriétaire à Raizeux d'un immeuble acquis :

- pour Dolorès Z... en 1975 pour 760 000 francs ;

- pour Françoise X... en 1986 pour 630 000 francs ;

que Dolorès Z... possède 100 des 500 parts de la SARL Etude des Vallées au capital de 50 000 francs ; que Dolorès Z... précisait au cours de l'enquête de police avoir le pouvoir de direction sur les 5 employés, assurer la direction effective depuis la création, et avoir la signature sociale sur tous les comptes de la société ; considérant que Françoise X... dispose de toute l'autorité, de l'autonomie de gestion ; qu'elle est à juste titre qualifiée de dirigeant de fait de la société ; considérant que Dolorès Z... justifie d'un état de santé déficient postérieurement à la période vérifiée, car en effet il est fait état d'un accident en 1993, et n'exerce plus d'activité selon le gendre ; que, cependant, au cours de la période 1989/ 90 elle avait effectivement assuré la gérance, ce que son conseil admettait dans sa note en délibéré (p. 3) ; que son actuelle prudence relativement à son activité réelle ne peut dès lors être considérée que comme un moyen de défense tardivement imaginé ou l'effet accru du poids des ans ; que l'âge avancé d'alors explique la non intervention au quotidien dans la négociation et dans la gestion quelle laissait aux soins de sa fille, mais elle n'explique pas la prétendue non intervention même par les déclarations mensuelles et l'établissement des comptes et déclarations annuels, nonobstant l'attestation du gendre en date du 10 septembre 1997 (c'est à dire en un temps où l'intéressé avait la certitude de ne plus être l'objet de poursuites) quoique le conseil
de sa belle-mère ait produit la copie des déclarations mensuelles de chiffres d'affaires signées de lui pour la période février 1990 à juillet 1990 et après qu'il ait affirmé devant la police être acheteur-négociateur, être responsable des travaux de rénovation, ne posséder aucunement la signature sociale et en aucun cas ne participer à la vie sociale de la société ; que, connaissant l'incapacité juridique de son gendre auquel elle a laissé signer six déclarations afférentes à la TVA (1990), gérante de la société dont elle est, des trois personnes intéressées, la seule à posséder des parts, âgée certes (de 80 à 81 ans) mais non handicapée à l'époque des faits, présentée abusivement comme " grabataire " à l'audience (7 ans plus tard) alors qu'elle a subi l'interrogatoire de l'article 416 du Code de procédure pénale étant en tenue civile, déambulant dans son appartement sans même une aide type ou comme personne, Dolorès Z... n'était pas la gérante " de paille " qu'elle se plaît aujourd'hui d'avoir été, il y a 7 à 8 ans, pour avoir signé des déclarations fiscales autres que les six revendiquées par le gendre ; que Dolorès Z... n'était pas qualifiable de gérante " de paille " mais de gérante n'exerçant qu'occasionnellement ses prérogatives et devoirs, se déchargeant, au quotidien, de la direction sur Françoise X... " (arrêt p. 7 8) ;

" 1) alors que le délit de fraude fiscale n'est constitué que s'il existe chez le prévenu la volonté consciente de soustraire la société à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer Dolorès Z..., gérante de droit, coupable de fraude fiscale réalisée dans le cadre d'une personne morale SARL Etude des Vallées, en se bornant à relever qu'elle exerçait occasionnellement ses fonctions de gérante de la société et avait signé des déclarations fiscales sans vérifier lesquelles et tout en constatant qu'en raison de son âge avancé, Dolorès Z... déléguait à sa fille ou son gendre la gestion de la société et n'intervenait plus dans les déclarations et établissement des comptes ;

" 2) alors que Françoise X... ayant toujours précisé qu'elle avait un rôle commercial dans la société, ne s'occupant que des achats et des ventes, n'avait jamais signé de déclaration fiscale, et que la comptabilité avait été confiée à un comptable extérieur lequel avait commis les irrégularités reprochées, la cour d'appel ne pouvait la déclarer responsable au seul motif qu'elle gérait en fait la société, sans caractériser que Françoise X... avait participé personnellement et consciemment à l'un des faits délictueux qui lui étaient reprochés " ;

Attendu qu'après avoir constaté l'existence des éléments constitutifs des infractions visées à la prévention, la cour énonce, pour en imputer la responsabilité à Dolorès Z..., en sa qualité de gérante de droit, que la prévenue, malgré son âge, n'a jamais cessé de contrôler la marche de l'entreprise ;

Que la cour d'appel ajoute que Françoise Y..., fille de la précédente, a cogéré la société avec sa mère et qu'elle disposait, en fait, des prérogatives nécessaires que les juges énumèrent ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81482
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-81482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81482
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