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19/05/1999 | FRANCE | N°98-81105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-81105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Yves, mandataire liquidateur de la société CESA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, après relaxe de Jean B..., du chef d'abus de biens sociaux et d'exercice illicite des fonctions de dirigeant de société, l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après dé

bats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Yves, mandataire liquidateur de la société CESA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1997, qui, après relaxe de Jean B..., du chef d'abus de biens sociaux et d'exercice illicite des fonctions de dirigeant de société, l'a débouté de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, violation de l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 1382 du Code civil ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Me X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA CESA ;

" aux motifs que la société CESA, compagnie européenne de services avancés-CESA-a été créée le 30 juillet 1993 ; que Bernard D..., de nationalité suisse, investisseur indépendant, propriétaire d'un permis de construire sur la zone de Mâcon-Loche et Jean B..., alors salarié de la société MSI (Multi Support International) à Paris, laquelle avait signé un contrat d'assistance technique avec l'association Mâcon Développement, Jean B... y exerçant les fonctions de directeur du développement pour la ville de Mâcon, pour la mise en place et le développement de divers pôles d'activité sur la ville de Mâcon et notamment celui de Mâcon-Loche ont été mis en relation dans ce cadre par le maire de Mâcon, Jean B... devant assister Bernard D... dans l'offre de service qui devait être mise en place dans le bâtiment à construire ; que la CESA devait mettre en place un concept d'offre de télécommunication intelligente aux entreprises de la zone Mâcon-Loche et plus tard à diverses zones d'activité au niveau national ; que Bernard D... voulant développer une structure complète immobilière et industrielle dans le domaine des autoroutes de l'information, des négociations se sont alors engagées avec le groupe américain GTE pour mettre en place une zone de télécommunications avancées sous le nom de Best Parr, ce système permettant à une entreprise locataire dans le domaine de la télécommunication de bénéficier d'un prix au mètre carré attrayant et d'un service complet à travers CESA-électricité, téléphone, antennes, satellites, etc- ; que, du 30 juillet au 29 mars 1994, la CESA a été une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, Bernard D... en étant le président du conseil de surveillance et Dominique A..., le président du directoire ; que, depuis le 29 mars 1994, la CESA est devenue une société anonyme à conseil d'administration et Dominique A... en est devenu le président-directeur général sans percevoir de salaire à ce titre ; que la CESA a déposé son bilan parce que le plan de financement initial prévoyait l'apport en capital de 13 millions de francs et que seulement 300 000 francs ont été apportés ; que Alcatel Réseau d'Entreprise ainsi que les groupes Strafor, Landis et Gyr se sont retirés du projet le 31 janvier 1995 ;

" et aux motifs encore que Jean B... a joué un rôle d'intermédiaire et de négociateur au sein de la CESA auprès de plusieurs intervenants extérieurs ; qu'il a été salarié de ladite société à compter du 1er juillet 1994, en vertu d'un contrat à temps partiel moyennant la somme de 60 000 francs bruts par mois pour 31 heures 50 en qualité de directeur du développement ; qu'il a perçu son salaire pendant 4 mois, la CESA n'ayant plus de trésorerie suffisante par la suite pour le régler ; que Jean B... n'a jamais été actionnaire, administrateur et titulaire d'une délégation de signature quelconque au sein de la CESA ; que la notion de dirigeant de fait désigne les personnes tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société, celles qui, en toute souveraineté ou indépendance ont exercé une activité positive de gestion et de direction ; qu'il ne pouvait exercer en raison de la mesure d'interdiction de gérer de 10 ans qui s'appliquait dans la fonction de dirigeant de la société CESA ; que, sur la qualité de dirigeant de fait de Jean B..., la Cour ne partage pas l'opinion des premiers juges ; qu'en effet, la rémunération égale ou supérieure à celle d'un dirigeant de droit n'est pas un critère suffisant par elle-même car elle peut être justifiée par un savoir-faire technique ou des compétences particulières ; que Jean B... n'avait aucun pouvoir disciplinaire à l'égard des salariés de la société ; que les contrats de travail étaient signés par Dominique A... et Bernard D... ; que Jean B... n'a procédé à aucun licenciement ; qu'au titre de son contrat de travail avec la société CESA, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 1994, Jean B... rendait compte à Dominique A..., Bernard D... et E... ; que, lors de la promesse d'engagement faite à Jean B... le 1er janvier 1994, par Bernard D..., il était stipulé que le salaire annuel brut de Jean B... serait de 900 000 francs, soit 75 000 francs bruts par mois et que Jean B... bénéficierait d'une voiture de fonction de type... et du remboursement de ses frais de déplacement ; que le délai-congé en cas de licenciement était de 6 mois ; que les qualifications d'animateur de fait d'intermédiaire données au prévenu par des témoins ou par le plaignant sont insuffisantes ; que le pouvoir et l'influence que Jean B... a pu avoir auprès des dirigeants de droit est également sans emport dans la mesure où ces derniers appréciaient certainement ses compétences et notamment ses compétences techniques puisque la rémunération dont ils le gratifiaient était élevée ; que la qualité de dirigeant de fait de Jean B... n'est pas établie ;

" et aux motifs, enfin, qu'ainsi que le relève le rapport de synthèse dressé par les services de police en ce qui concerne le prêt d'une somme de 150 000 francs dont aurait bénéficié Jean B... avant d'être salarié de la CESA et versée selon le prévenu par Bernard D... sur le compte personnel de Jean B... en règlement de travaux effectués pour le compte de ce dernier et celui des sociétés qu'il représentait (MEDITEC et MENEX) entre juillet 1992 et juillet 1994, il n'existe aucun document pouvant étayer les dires de chacune des parties " ne s'agissant que d'engagements verbaux " ;

que, dès lors, les frais reprochés au prévenu ne sont pas établis et qu'il échet de le relaxer des fins de la poursuite et de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile ;

" alors que, d'une part, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt et statue à partir d'une simple affirmation manifestement insuffisante en relevant à titre liminaire, pour infirmer le jugement entrepris dont la confirmation était expressément demandée, que le prévenu ne pouvait être dirigeant de la société puisqu'il ne pouvait exercer une telle fonction en raison de la mesure d'interdiction de gérer de dix années qui le frappait, cependant que ledit prévenu avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir exercé des fonctions de dirigeant de fait en violation d'une mesure de faillite personnelle pendant dix années prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 1994 ;

qu'ainsi ont été violés les textes cités au moyen ;

" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la Cour statue sur le fondement de motifs inopérants en relevant, pour infirmer le jugement entrepris, qu'une rémunération égale ou supérieure à celle d'un dirigeant de droit n'est pas un critère suffisant car une telle rémunération peut être justifiée par un savoir faire technique ou des compétences particulières (cf. pages 6 et 7 de l'arrêt) et en soulignant encore que le pouvoir et l'influence que le prévenu a pu avoir auprès des dirigeants de droit est sans emport dans la mesure où ces derniers appréciaient certainement ses compétences et notamment ses compétences techniques puisque la rémunération dont ils le gratifiaient était élevé (cf. page 7 de l'arrêt) ;

qu'en raisonnant de la sorte, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

" alors que, de troisième part, la juridiction correctionnelle doit toujours statuer à partir de motifs qui ne soient ni hypothétiques, ni contradictoires ni insuffisants, la décision à cet égard devant se suffire à elle-même ; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif qu'en ce qui concerne le prêt d'une somme de 150 000 francs dont aurait bénéficié le prévenu avant d'être salarié de la société CESA et versée selon le prévenu par Bernard D... sur le compte personnel de celui-ci en règlement de travaux effectués pour le compte ce dernier et celui des sociétés qu'il représentait

-MEDITEC et MENEX-entre juillet 1992 et juillet 1994, il n'existe aucun document pouvant étayer les dires de chacune des parties ne s'agissant que d'engagements verbaux, la Cour fait ressortir l'insuffisance de sa motivation et ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

" et alors, enfin, que, dans ses conclusions saisissant valablement la cour d'appel, le mandataire liquidateur de la société insistait sur le fait que le prévenu était bien l'animateur principal de ladite société, ce qui a été confirmé par le président-directeur général et Bernard D..., actionnaire, ainsi que par M. de Y..., chef de projet d'une société qui était en relations suivies avec la société CESA, l'expert-comptable de cette dernière société indiquant pour sa part avoir été contacté par le prévenu, pour le compte de la société CESA, et dans le cadre de sa mission d'expert-comptable, il a précisé que comme interlocuteur il a eu à faire essentiellement avec le prévenu et occasionnellement avec le président, en sorte que ledit prévenu apparaissait comme dirigeant de fait de la société (cf. pages 5 et 6 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen péremptoire et circonstancié, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnues " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des délits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81105
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-81105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81105
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