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19/05/1999 | FRANCE | N°98-80935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1999, 98-80935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 et 750 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, et dit que la contrainte par corps devait s'exercer pour le recouvrement des impôts directs fraudés pour la durée prévue par l'article 750 du Code de procédure pénale, ensemble, excès de pouvoirs ;
" aux motifs que, s'agissant de la TVA, le prévenu s'est abstenu de souscrire les déclarations mensuelles d'avril à juin et d'août à octobre 1993, malgré mises en demeure ; qu'il a souscrit, en dehors des délais légaux, les déclarations afférentes aux mois de janvier à mars 1993, juillet et novembre 1993 à février 1994 ; que les déclarations d'impôts sur le revenu se rapportant à l'année 1992 ont été souscrites hors délais et celles afférentes à l'année 1993 après mise en demeure et en cours de contrôle ; que, s'agissant du redressement opéré en 1992 relatif au dossier Y...-Z..., il lui incombait, dès lors qu'il avait procédé à l'encaissement des chèques, d'établir une déclaration, quitte à ce qu'intervienne par la suite une opération de rétrocession ; que l'infraction est constituée dans son élément matériel ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le contribuable a eu recours à des manoeuvres frauduleuses ; que le caractère volontaire de l'infraction se déduit de la persistance de celui-ci à ne pas se soumettre à ses obligations malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ;
" alors que, d'une part, si la seule " persistance " du contribuable à ne pas satisfaire dans les délais aux déclarations légales, et les retards en découlant, établissent la matérialité de la prévention, ils ne sauraient en revanche suffire à caractériser l'intention frauduleuse de celui-ci de se soustraire ou de tenter de se soustraire au paiement de l'impôt, en l'état de ses conclusions restées sans réponse, invoquant des difficultés matérielles d'organisation à l'origine de ces faits ; qu'en s'abstenant de caractériser autrement son intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, le juge répressif ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le caractère taxable ou non de certains encaissements ; qu'en estimant néanmoins qu'il incombait " de toute façon " au contribuable d'établir une déclaration pour les sommes contestées comme devant être intégrées aux BNC, et en ordonnant la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts y afférents, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant visé à la seconde branche du moyen, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80935
Date de la décision : 19/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1999, pourvoi n°98-80935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80935
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